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IV. Des déclarations de naissance et desCertificats de Décès.
Foucard, Des déclarations de naissances par le médecin, en l’absencedu père. (Gazette des Hôpitaux, 1860, n° 66).
L. Guerrier, Des déclarations de naissances et du secret médical. (Unionmédicale, 1868, n° 106).
Démangé, Devergie et Géry, Des devoirs imposés aux médecins relati-vement aux déclarations de naissances. (Annales d’Hygiène publique, tomeXXX11I, 1870).
Hémar, Des obligations imposées aux médecins relativement aux dé-clarations de naissances. (Annales d’Hygiène publique, tome XLY, 1876).
Berrut, Du secret médical devant les tribunaux, relativement aux dé-clarations de naissances. (Gazette des Hôpitaux, 1876, n os 3 et 12).
A. Latour, Des déclarations de naissances. (Union médicale, 1876, n° 4).
Le code civil français renferme les dispositions suivantes :
Art. 55. « Les déclarations de naissance seront faites dans lestrois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu;l’enfant lui sera présenté.
Art. 56. « La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou,à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie,sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes ayant assisté àl’accouchement; et lorsque la mère est accouchée hors de son domi-cile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L’acte de nais-sance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
Art. 57. « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et lelieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui serontdonnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mèreet ceux des témoins. »