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Etude médico-légale sur le secret médical / par L. Crevoisier
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N

IV. Des déclarations de naissance et desCertificats de Décès.

Foucard, Des déclarations de naissances par le médecin, en labsencedu père. (Gazette des Hôpitaux, 1860, n° 66).

L. Guerrier, Des déclarations de naissances et du secret médical. (Unionmédicale, 1868, n° 106).

Démangé, Devergie et Géry, Des devoirs imposés aux médecins relati-vement aux déclarations de naissances. (Annales dHygiène publique, tomeXXX11I, 1870).

Hémar, Des obligations imposées aux médecins relativement aux dé-clarations de naissances. (Annales dHygiène publique, tome XLY, 1876).

Berrut, Du secret médical devant les tribunaux, relativement aux dé-clarations de naissances. (Gazette des Hôpitaux, 1876, n os 3 et 12).

A. Latour, Des déclarations de naissances. (Union médicale, 1876, n° 4).

Le code civil français renferme les dispositions suivantes :

Art. 55. « Les déclarations de naissance seront faites dans lestrois jours de laccouchement, à lofficier de létat civil du lieu;lenfant lui sera présenté.

Art. 56. « La naissance de lenfant sera déclarée par le père, ou,à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie,sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes ayant assisté àlaccouchement; et lorsque la mère est accouchée hors de son domi-cile, par la personne chez qui elle sera accouchée. Lacte de nais-sance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

Art. 57. « Lacte de naissance énoncera le jour, lheure et lelieu de la naissance, le sexe de lenfant et les prénoms qui lui serontdonnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mèreet ceux des témoins. »