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vation de la vie des citoyens ; que ces intérêts exigent, en effet, quedans les cas particuliers où le secret est nécessaire, le maladesoit assuré de le trouver dans l’homme de l’art auquel il se confie;attendu que la dispense de déposer, ainsi restreinte, a toujours étéadmise dans l’ancienne jurisprudence à laquelle n’a dérogé aucunedes dispositions de nos Codes;
« Et, attendu en fait que, devant le juge d’instruction, le doc-teur Saint-Pair s’est borné à déclarer pour justifier son refus de ré-pondre, qu’il était appelé en qualité de médecin pour répondre à desquestions dont il pouvait avoir eu connaissance dans l’exercice de saprofession; que c’est seulement devant la Cour d’assises qu’il a dé-claré sous la foi du serment que ce qui s’était passé entre lui et lesieur Giraud avait été confidentiel, ajoutant que ce n’était que se-crètement qu’il avait été introduit auprès du blessé; que dans cespositions différentes, d’après les erincipes ci-dessus fixés, le juge d’ins-truction a pu condamner le docteur Saint-Pair à l’amende, commela Cour d’assises a été autorisée à le dispenser de déposer. — Parces motifs, rejette les pourvois (Sirey, Recueil général des Lois etArrêts, 1845, I, p. 577). »
On le voit, la Cour de cassation interprète dans toute sa rigueurles mots de l’art. 378 du Code pénal : « Dépositaires des secrets qu’onleur confie » et, au cas particulier, le docteur Saint-Pair ne fut dis-pensé de déposer que sur sa déclaration expresse qu’il s’agissait defaits confidentiels. Il n’est pas nécessaire de faire remarquer que laconscience du médecin lui fera toujours considérer, dans une circon-stance analogue, que quelque peu expresses que soient les paroles decelui duquel il a reçu une pareille communication, elles n’en ontpas moins pour résultat nécessaire de commander un inviolable secret.
Nous rapporterons encore une autre affaire qui a été jugéeen Belgique et qui se présentait dans des circonstances différentesde la précédente.
Les témoins d’un duel qui devait avoir lieu entre deux habi-tants de Bruxelles réclamèrent la présence du docteur Seutin en casde blessure. Ce dernier assista aux préliminaires et au combat.
Le docteur Seutin, appelé en témoignage et interpellé sur lesfaits dont il avait été témoin, refusa de répondre à toutes les ques-tions qui lui furent posées, se retranchant derrière l’article 378 duCode pénal. Ce système triompha devant les premiers juges.