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Etude médico-légale sur le secret médical / par L. Crevoisier
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vation de la vie des citoyens ; que ces intérêts exigent, en effet, quedans les cas particuliers le secret est nécessaire, le maladesoit assuré de le trouver dans lhomme de lart auquel il se confie;attendu que la dispense de déposer, ainsi restreinte, a toujours étéadmise dans lancienne jurisprudence à laquelle na dérogé aucunedes dispositions de nos Codes;

« Et, attendu en fait que, devant le juge dinstruction, le doc-teur Saint-Pair sest borné à déclarer pour justifier son refus de ré-pondre, quil était appelé en qualité de médecin pour répondre à desquestions dont il pouvait avoir eu connaissance dans lexercice de saprofession; que cest seulement devant la Cour dassises quil a dé-claré sous la foi du serment que ce qui sétait passé entre lui et lesieur Giraud avait été confidentiel, ajoutant que ce nétait que se-crètement quil avait été introduit auprès du blessé; que dans cespositions différentes, daprès les erincipes ci-dessus fixés, le juge dins-truction a pu condamner le docteur Saint-Pair à lamende, commela Cour dassises a été autorisée à le dispenser de déposer. Parces motifs, rejette les pourvois (Sirey, Recueil général des Lois etArrêts, 1845, I, p. 577). »

On le voit, la Cour de cassation interprète dans toute sa rigueurles mots de lart. 378 du Code pénal : « Dépositaires des secrets quonleur confie » et, au cas particulier, le docteur Saint-Pair ne fut dis-pensé de déposer que sur sa déclaration expresse quil sagissait defaits confidentiels. Il nest pas nécessaire de faire remarquer que laconscience du médecin lui fera toujours considérer, dans une circon-stance analogue, que quelque peu expresses que soient les paroles decelui duquel il a reçu une pareille communication, elles nen ontpas moins pour résultat nécessaire de commander un inviolable secret.

Nous rapporterons encore une autre affaire qui a été jugéeen Belgique et qui se présentait dans des circonstances différentesde la précédente.

Les témoins dun duel qui devait avoir lieu entre deux habi-tants de Bruxelles réclamèrent la présence du docteur Seutin en casde blessure. Ce dernier assista aux préliminaires et au combat.

Le docteur Seutin, appelé en témoignage et interpellé sur lesfaits dont il avait été témoin, refusa de répondre à toutes les ques-tions qui lui furent posées, se retranchant derrière larticle 378 duCode pénal. Ce système triompha devant les premiers juges.