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Etude médico-légale sur le secret médical / par L. Crevoisier
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« Attendu que le docteur Seutin doit son témoignage à lajustice ;

« La Cour déclare le docteur Seutin non fondé dans son ex-ception, lui ordonne de déposer ; le condamne aux frais de lincident. »(Gazette des Hôpitaux, juin 1845).

Malgré cet arrêt et malgré les instances du président, M. Seutinrefusa de répondre et la Cour le condamna à 100 fr. damende.

La question résolue par la Cour de Bruxelles nous paraît àlabri de toute critique. Le médecin qui assiste à un duel nexercepas un acte de sa profession, bien quil y intervienne dans la pré-vision que ses soins pourront être utiles, au cas il y aura desblessures. La protection du Code ne saurait le concerner au moment il est témoin des préliminaires du duel, alors que les blessuresnexistent encore quen expectative. Lintervention de la professionne commence que du moment les blessures ont réclamé les soinsdu chirurgien; jusques il ny a, il ne saurait y avoir quuntémoin : cette distinction nous paraît logique et exempte darbi-traire.

Nous estimons donc quun médecin qui a assisté aux préliminairesdun duel ainsi quau duel même ne saurait se prévaloir de la dis-crétion professionnelle pour refuser son témoignage; interrogé parcontre sur létat dun blessé quil naura vu quaprès le combat, ilobservera le secret.