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« Attendu que le docteur Seutin doit son témoignage à lajustice ;
« La Cour déclare le docteur Seutin non fondé dans son ex-ception, lui ordonne de déposer ; le condamne aux frais de l’incident. »(Gazette des Hôpitaux, juin 1845).
Malgré cet arrêt et malgré les instances du président, M. Seutinrefusa de répondre et la Cour le condamna à 100 fr. d’amende.
La question résolue par la Cour de Bruxelles nous paraît àl’abri de toute critique. Le médecin qui assiste à un duel n’exercepas un acte de sa profession, bien qu’il y intervienne dans la pré-vision que ses soins pourront être utiles, au cas où il y aura desblessures. La protection du Code ne saurait le concerner au momentoù il est témoin des préliminaires du duel, alors que les blessuresn’existent encore qu’en expectative. L’intervention de la professionne commence que du moment où les blessures ont réclamé les soinsdu chirurgien; jusques là il n’y a, il ne saurait y avoir qu’untémoin : cette distinction nous paraît logique et exempte d’arbi-traire.
Nous estimons donc qu’un médecin qui a assisté aux préliminairesd’un duel ainsi qu’au duel même ne saurait se prévaloir de la dis-crétion professionnelle pour refuser son témoignage; interrogé parcontre sur l’état d’un blessé qu’il n’aura vu qu’après le combat, ilobservera le secret.