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Etude médico-légale sur le secret médical / par L. Crevoisier
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C 3

Lobligation du secret professionnel subit une exception prévuepar la loi elle-même, exception que lon a justifiée par les besoinsde la conservation sociale, par les puissantes considérations dintérêtpublic. Nous voulons parler des réserves faites en faveur de lajustice répressive, des réserves inscrites dans tous les codes pénauxet consacrées par certaines formules mêmes du serment médical.

Ainsi, dans le serment dHippocrate , nous voyons que le médecindoit se taire sur ce quil verra ou entendra dans lexercice de sonart et qui ne devra pas être divulgué. Dans la formule adoptée parlancienne faculté de Paris , le secret embrassait tout ce que le ré-cipiendaire verrait et entendrait dans sa pratique, si il ne convientpas de le divulguer. Le serment de la faculté de Liège (vid. p. 9)stipule une discrétion absolue, nisi reipublicœ ea efferri intersit.

A une époque le secret médical nétait pas encore lobjetdun article spécial du Code pénal, lautorité législative avait déjàintroduit des restrictions à cette obligation morale du silence. Ainsi,en France , dans une série dédits de août 1301; novembre 1311;avril 1352; octobre 1364, le prévôt de Paris ordonnait aux chirur-giens de dénoncer à la justice tous les blessés quils panseraient.Plusieurs obéirent; mais la plupart se réfusèrent à des prétentionsquils considéraient comme attentatoires à leurs droits, à la dignitéde leur profession. Le prévôt voulait les faire condamner à lamende ;les chirurgiens en portèrent leurs plaintes à Charles V et le roi, parune charte du 21 juillet 1370 restreignit lobligation de la dénon-ciation aux cas les blessés se trouveraient dans les lieux sacrésou privilégiés. François I er supprima même cette obligation restreinte;cependant cette police a été renouvelée sous Louis XIV , en 1666, et serattache à la réforme de la police entreprise par Colbert . Cet éditde 1666 statue, à légard des maîtres chirurgiens, quils seront te-nus « de déclarer au commissaire du quartier les blessés quils aurontpansés chez eux ou ailleurs, pour en être fait par ledit commissaireson rapport à la police; ce qui sera pareillement observé à légarddes hôpitaux, dont linfirmier ou administrateur qui a les soins desmalades fera déclaration au commissaire du quartier. » *)

Des ordonnances de police, rendues postérieurement, rappelèrentet aggravèrent les dispositions de lédit. Le parlement de Paris, par

9 Jsambert, Anciennes lois françaises , t. XVIII, p. 93.