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Etude médico-légale sur le secret médical / par L. Crevoisier
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un arrêt de juin 1727, porta l’amende à 500 livres et menaça lescontrevenants de punition corporelle, en cas de récidive. Le derniermonument sur cette matière est l’ordonnance de police du 4 no-vembre 1778, concernant la sûreté publique. Elle est ainsi conçue:« Enjoignons aux maîtres en chirurgie et à tous autres exerçant lachirurgie à Paris , d’écrire les noms, surnoms, qualités et demeuresdes personnes qui seront blessées, soit de nuit, soit de jour, et quiauront été conduites chez eux pour y être pansées, ou qu’ils aurontété panser ailleurs, et d’en informer incontinent le commissaire duquartier, ainsi que de la qualité et des circonstances de leurs bles-sures, sous la peine de 300 livres d’amende, d’interdiction et mêmede punition corporelle. » ( Isambcrt, t. XXVIII, p. 623.)

Cette législation inspira la pratique administrative des régimesissus de la Révolution : deux arrêtés de police des 4 pluviôse an XIIet mars 1816 renouvelèrent les pénalités de l’édit de 1666. Après lapromulgation du Code pénal, les principes posés par l’article 378 nefurent pas interprétés par les pouvoirs publics, comme impliquantl'abrogation des anciens réglements. Aussi après les sanglantes jour-nées de juin 1832, le préfet de police, renouvelant la croisade duprévôt de Charles V , jugea à propos d’enjoindre à tous les médecinsde faire connaître les noms et demeures des blessés qu’ils avaientsoignés. Le corps médical entier protesta contre cet édit inquisitorialet chacun connaît la digne et fière réponse de Dupuytren aux ma-gistrats voulant trouver, à l’Hôtel-Dieu, les agitateurs des troubles :« Je ne connais pas d’insurgés dans mes salles, je n’y ai rencontréque des blessés. »

En Bavière , les médecins étaient, jusqu’en 1864 *), tenus dedénoncer immédiatement les crimes, dont ils pouvaient avoir eu con-naissance dans leur pratique, et qui entraînaient la peine de mortou la prison ; cette obligation était contenue dans leur serment d’Etat.Relativement aux duels, ils étaient obligés à la dénonciation, alorsmême que ceux-ci n’avaient pas été suivis de blessures comportantces peines. HalenJce * 2 ) nous apprend, du reste, que l’autorité judi-ciaire ne bornait pas là son inquisition, mais exigeait des médecins

Bino, Die Anzeigepflicht der Aerzte. {Bayer, arztl. Intell.-Blatt, 1863,Nr. 50.)

2 ) Halenke, Die Anzeigepflicht der Aerzte. [Bayer, arztl. Intell.-Blatt,1867, Nr. 5.)