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la dénonciation des cas mêmes, qui ne constituaient que de simplesdélits correctionnels.
L’ancienne comme la nouvelle législation d’ Espagne n’ont mon-tré aucun respect pour le secret en médecine. Une première ordon-nance de 1627 prescrit aux chirurgiens de déclarer, dans le délai dedouze heures, à l’alcade de leur quartier, tous les blessés qu’ils se-ront appelés à soigner. En 1766, et sans doute par suite de l’inexé-cution de l’ordonnance qui précède, les mêmes injonctions furent re-nouvelées, et on y ajouta des peines sévères; la première contraven-tion devait être punie d’une amende de vingt ducats, la seconde d’uneamende double et de quatre ans d’exil; à la troisième, il y avaitsoixante ducats d’amende et six ans de galères. Si l’on prend enconsidération la sévérité terrible des décrets de Philippe Y contreles duels, on imaginera facilement à quelles épreuves cruelles ont dûse trouver soumis les médecins espagnols. En 1848, Pedro Mata ,professeur de la Faculté de Madrid , réclamait encore vainement,dans son discours d’ouverture, la suppression de ces dispositions.
Dans les Etats de l’Eglise , le code pénal introduit en 1882 di-sait que les médecins qui ne dénonceraient pas, dans l’espace devingt-quatre heures, les blessures, les cas de mort violente ou lesmaladies consécutives à un empoisonnement seraient punis de laprison et, lors du congrès médical de Paris en 1867, le professeurPalasciano de Naples émettait l’espoir qu’en Italie on ne forceraitplus bientôt les médecins à déclarer les crimes ou les délits dont ilspourraient avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions : cevœu n’a jusqu’ici pas été réalisé.
Les codes pénaux divers, actuellement en vigueur, renfermentencore des restrictions analogues apportées à l’obligation du secret.
Ainsi l’art. 378 du Code français défend aux médecins la révé-lation des secrets « hors le cas où la loi les oblige à se porter dé-nonciateurs. »
Le nouveau Code allemand n’atteint le divulgateur que lorsqu’ilagit « unbefugter Weise. » (ILolzendorff, Ilandbuch des deutschenStrafrechts . Berlin , 1872. III. B., p. 845.)
Le Code pénal autrichien autorise la révélation à « Yamtlich an-fragenden Behôrde . »
Le Code pénal bernois contient la même restriction que le Codefrançais. (Vide page 12.)