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Etude médico-légale sur le secret médical / par L. Crevoisier
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la dénonciation des cas mêmes, qui ne constituaient que de simplesdélits correctionnels.

Lancienne comme la nouvelle législation d Espagne nont mon-tré aucun respect pour le secret en médecine. Une première ordon-nance de 1627 prescrit aux chirurgiens de déclarer, dans le délai dedouze heures, à lalcade de leur quartier, tous les blessés quils se-ront appelés à soigner. En 1766, et sans doute par suite de linexé-cution de lordonnance qui précède, les mêmes injonctions furent re-nouvelées, et on y ajouta des peines sévères; la première contraven-tion devait être punie dune amende de vingt ducats, la seconde duneamende double et de quatre ans dexil; à la troisième, il y avaitsoixante ducats damende et six ans de galères. Si lon prend enconsidération la sévérité terrible des décrets de Philippe Y contreles duels, on imaginera facilement à quelles épreuves cruelles ontse trouver soumis les médecins espagnols. En 1848, Pedro Mata ,professeur de la Faculté de Madrid , réclamait encore vainement,dans son discours douverture, la suppression de ces dispositions.

Dans les Etats de lEglise , le code pénal introduit en 1882 di-sait que les médecins qui ne dénonceraient pas, dans lespace devingt-quatre heures, les blessures, les cas de mort violente ou lesmaladies consécutives à un empoisonnement seraient punis de laprison et, lors du congrès médical de Paris en 1867, le professeurPalasciano de Naples émettait lespoir quen Italie on ne forceraitplus bientôt les médecins à déclarer les crimes ou les délits dont ilspourraient avoir connaissance dans lexercice de leurs fonctions : cevœu na jusquici pas été réalisé.

Les codes pénaux divers, actuellement en vigueur, renfermentencore des restrictions analogues apportées à lobligation du secret.

Ainsi lart. 378 du Code français défend aux médecins la révé-lation des secrets « hors le cas la loi les oblige à se porter dé-nonciateurs. »

Le nouveau Code allemand natteint le divulgateur que lorsquilagit « unbefugter Weise. » (ILolzendorff, Ilandbuch des deutschenStrafrechts . Berlin , 1872. III. B., p. 845.)

Le Code pénal autrichien autorise la révélation à « Yamtlich an-fragenden Behôrde . »

Le Code pénal bernois contient la même restriction que le Codefrançais. (Vide page 12.)