Réceptiondes Etran-gers.'
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dors-eu-là aucun mariage d’une femme du pays, avecun su jet des Cantons, ou Alliés Saisies, ou avec unétranger, à moins que le premier n’ait à produire uncertificat autentique, de la part de son Souverain, deses annonces & droit de bourgeoisie dans fa patrie,conformément au prescrit de l'Article XV. de Notreprésente Ordonnance, ou que l’étranger n’aie unepermission expresse de Notre Petit Conseil.
Et si une femme du pays & de Nos sujets alloitse marier hors du pays avec quelqu’un des autresCantons ou Alliés Suisses , ou avec un étrangerqui ne seroit pas muni de certificats en la formequ’est dit ci - dessus, non - seulement elle - même nedoit plus être Tousser te dans le pays, mais en mêmetems on doit faire sortir avec elle aussi son mari& les enfans qu’ils pourroient avoir.
XVII.
Finalement, pour obvier, que les étrangersne puissent plus, comme par le passé & si facilement,
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