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Ordonnance souveraine concernant les incorporés : donné le 28. février 1780
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Réceptiondes Etran-gers.'

STL ) 22 (

dors-eu- aucun mariage dune femme du pays, avecun su jet des Cantons, ou Alliés Saisies, ou avec unétranger, à moins que le premier nait à produire uncertificat autentique, de la part de son Souverain, deses annonces & droit de bourgeoisie dans fa patrie,conformément au prescrit de l'Article XV. de Notreprésente Ordonnance, ou que létranger naie unepermission expresse de Notre Petit Conseil.

Et si une femme du pays & de Nos sujets alloitse marier hors du pays avec quelquun des autresCantons ou Alliés Suisses , ou avec un étrangerqui ne seroit pas muni de certificats en la formequest dit ci - dessus, non - seulement elle - même nedoit plus être Tousser te dans le pays, mais en mêmetems on doit faire sortir avec elle aussi son mari& les enfans quils pourroient avoir.

XVII.

Finalement, pour obvier, que les étrangersne puissent plus, comme par le passé & si facilement,

être