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droit * ou impôt sur les marchandises qui seront sauvées d'un vaisseau naufragé , Sc chargéesfur un autre vaisseau, pour être transportées au, lieu de leur destination , au cas queces marchandises ne puissent être rendues dans le premier endroit à l’avantage de leurspropriétaires.
Art. VI. II accorde à tous marchands, dragomans Sc autres sujets des Puissancescontractantes , la liberté d’aller Sc revenir par mer, terre Sc eau, soit pour vendre,acheter, voyager, résider Sc commercer, sans être aucunement inquiétés, ni arrêtés enchemin, dès qu ils auront acquitté le droit prescrit par les tarifs, soit de la Ruísie, soitde la Turquie .
Art. VII. II règle que les marchands ne seront point forcés d'acheter, ou de vendredes marchandises contre leur gré, ni en faveur de quelques compagnies ou sociétésprivilégiées.
Art. VIII. II porte qu à Fégard des dettes des sujets Russes Sc Ottomans, elles serontpersonnelles pour les individus qui les auront contractées ; qu ils en seront seuls débiteurs,Sc poursuivis comme tels devant les Juges ou Consuls de leur nation , fans user decontrainte pour faire contribuer aux payemens envers les sujets de la nation du débiteur,dès qu ils ne se trouveront pas co-obligés aux dites dettes par écrit, ou autre espèce decautionnement.
Art. IX. II statue que, pour prévenir tous les abus, Sc fixer la bonne-foi dans lescontrats ou marchés des négocians, dragomans Sc autres personnes faisant commerce,tous contrats, actes, marchés, conventions par écrit, soient présentés chez les Juges ,Cadis Sc Consuls pour y être enregistrés.
Art. X. Les deux Puissances, conviennent de se rendre respectivement les sujetsdétenus en esclavage à la réquisition des Ministres, Envoyés ou Consuls de chaquenation, lorsque ces esclaves n auront pas embrassé la religion de leurs maîtres , Sc laTurquie renonce au droit de Charac £ fur les sujets Russes qu elle remettra en liberté.
Art. XI. Convention expresse, pour que les bâtimens de guerre des deux Puissancesse prêtent des secours mutuels, Sc n'exigent aucuns dons entre eux de quelque nature quece soit, Sc sur-tout en agrêts, bardes, &c.
Art. XII. Assurance formelle de sévir rigoureusement contre les contrevenans del’article précédent.
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Art. XIII. Précautions sages que prendront les gouverneurs des deux Puissances
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