250 DISSERTATION SUR LES USAGES
l’entretien de ses Ministres. Il a eu auffi la collation des bénefices , c’est-a-dire des charges subordonnées au Pontificat ; autorité trop étendue pour n’êtrepas une íòurce éternelle d’abus : tout cela, dis-je, a continué ainsi juíqu’à cequ un Roi de Perle sépara la charge en deux & fit deux Sedres pour diminuerl’autorité du Pontificat. L’un porte le titre de Sedre privé , 1 autre , en conser-vant le titre de Pontife universel , cede le rang à celui qui n’est que Pontife privéou particulier, & ion administration est moins étendue. Le premier est le Surinten-dant des biens légués par les Rois, l’autre lest de ceux que lèguent les particuliers.Ils ont chacun leur tribunal séparé. Le Cheik-el-lsam ,Jque Chardin appelle Ancien de laíoi, est un autre Ministre de la Religion, &c luit les deux Sedres. L cCazy, qui pré-cedoit autrefois ce Magistrat moitié ecclésiastique & moitié séculier, est aujourd’huiau dessous de lui. L’institution de leurs charges devroit les rendre, nous dit encoreChardin , proprement Ecclésiastiques, mais ils ont eu le secret de s’emparer destribunaux, & ils sont a préíént les administrateurs absolus de la justice dans lesmatières civiles. Ce Voyageur ne manque pas de raporter les moyens qu’ilsont employé pour parvenir à ce but. Il est au reste aíTez difficile de faire unparallèle exact: des hautes Dignités ecclésiastiques des Mahométans en Turquie,en Perse & aux Indes &c. Leur autorité est plus ou moins étendue , selon lavolonté des Souverains ; & si elles se ressemblent en certaines choses , elles dif-fèrent très souvent beaucoup en d’autres. Par exemple, après avoir lû ce quej’ai raporté du Sedre , on ne seuroit dire que le Sedre soit le Mufti des Persans ; ôcil seroit bien plus raisonnable de comparer celui qu’on appelle Cheik-el-ljlam auMufti des Turcs. Au contraire la fonction de celui qu’on appelle Mufti en Perseest beaucoup pluá resserrée que chez les Turcs , comme cela paroit par le ra-port ( a ) de Chardin, D’autre côté cet Auteur semble se contredire en nous di-sent que le Sedre '(h) a chez les Persens tout le pouvoir même plus grand , que kMufti a chez les Turcs; puisque cette charge de Sedre n’a été partagée que pouren diminuer l’autorité , & rendre ainsi ces Ministres plus dépendans du Monar-que. S’il étoit vrai que la charge de Sedre ait eu autrefois autant de pouvoir queChardin lui en attribue, on pourroit peut-être la comparer à celle du Mufti a-Vant les Schismes des Mahométans: mais quoi qu’il en soit, ce Voyageur nous afsure ensuite, qu en Perse le grand Magistrat de la Loi (de cette Loi qui renfer-me les droits de la Religion & ceux de l’Etat) c’est (c) le Cheik-el-ljlam , com-me le Cajy lest aux Indes , òc voila ce me semble , une autre contra-diction.
Après tout ce que je viens de rapporter touchant le gouvernement Ec-clésiastique du Mahometifme , il n’est pas difficile de comprendre que danscette Religion les Souverains de l’Etat sont les véritables chefs de ïEglise fpuisque les Droits spirituels y sont entierement confondus avec les Droits tempo-rels ; que ÌÁlcoran dirige également la Politique & la Religion , & qu’il n’estpas moins un Corps de Droit pour servir de réglé & de barrière a la Société civi-le, qu’un Corps de Doïírine qui réunit les Fidelles du Mahometifme , ôc comprendtout ce qu’on doit croire pour être un bon Musulman. Comme Chefs de leursEglises se grand Seigneur crée , confirme &: dépose son Mufti z Le le Roi de
per-
(a) Ubi sup. p. 400.
(£) Ubi sup. p-35>7*
(c) Idem ubi sup. p. 400. II est certain que le détail que Chardin nous donné des Charges Ecclésiasti-ques des Mahométans de Perse est un peu embrouillé.