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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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DES PRATIQUES SUPERSTITIEUSES, à.

avofis exposez dans cet Ouvrage pourront servir en uneinfinité de rencontres. Ii ne faut que les appliquer auxpratiques qui font encore en usage dans le monde, 8 cqui paraissent embarassantes.

Pour se convaincre de la fausseté de ce qu’on dit com-munément que le Parlement de Paris ne reconnoit pointde sorciers , il suffit de rapporter les termes d'un Arrêtrendu en t6or. contre quelques Habitans de Champagneaccusez de sortilège.

L’Arrêt veut qu’ils soient envoyez à la Concier-gerie par les J uges subalternes ; ains enjoint les envoyerincontinent & fans délais es frisons de la Conciergerie, aseine de privation de leurs charges . Et le Plaidoyer sup-posant que. les devins & les sorciers doivent etre ri-goureusement punis , tend seulement à faire observervne procédure exacte & régulière pour les découvrirà les punir.

Mr. Servin, Avocat-Général & Conseiller d'Etat ,prouve au long par l’ancien & le nouveau Testament,par la Tradition, les Loix 8c les Histoires, qu’il y ades devins, des enchanteurs, & des sorciers, 8 c refu-te ceux qui veulent couvrir leur doElrìne de l'ombre de^Astrologie judiciaire , dr osent écrire qu'il n y a point de

firckrs , dr que ce n est qu'illuston d,'humeur phantasti-que.

Il montre en second lieu que les devins Sc ceux qui*ssent de sortilège , doivent être punis, non seulementpat les Loix générales de l’Ecriture & des Saints De-Cr ets, mais spécialement en France par les Constitutionsde nos Rois : „ (a) A raison de quoi ils ont été jugez exé-„ crábles par les saints Décrets en suivant la Loi Mo->, saïque : & spécialement par la Constitution qui esta, écrite au premier Livre des Capitulasses des Rois,, Charlemagne & Louis le Débonnaire, chap. 64. ". (b).

Toute la précaution que le Procureur-Général de-mande est, qu’on ne punisse qu’après des preuves certai-nes & évidentes. C’est ce que le Parlement de Paris ob-serve , & voici, ce me semble , les maximes de ce Par-lement , si distingué par ía sagesse , ses lumières, &son intégrité,

1. De peur de prendre des illusions pour des réalitez,le Parlement ne fait ni rechercher ni punir ces prétendussorciers qui ne nuisent à personne, & qui vórtt, dit-on, invisiblement à des assemblées nocturnes. II ne faiten cela que suivre les maximes des anciens (c) Capitu-lasses du neuvième siécle , qui laissent à VEglise le foinde faire rougir de honte & de punir par l'excommunica-tion ceux qui ont recours à des sortilèges, pour fe pro-curer quelque avantage, & qui ne craignent pas d’atten-dre quelque bien du Démon.

Ces Capitulasses recommandent auffi aux Pasteursde l’Eglise, d instruire & de désabuser les fidèles furce qu’on disoit de plusieurs femmes qui alloient auSabat , c’est-à-dire j qui croyoient fe trouver à desassemblées nocturnes avec Diane, & faire pendant lanuit de fort longs voyages avec elle & un très grandnombre de femmes (d). On veut que l’on fasse en-

(a) 'Fag. zzo'. »

[b) Prxcipìtur ut incantatores, &cc. ubicumque fint emendentur

vci damnentur. ’

ssl Capit. XIII. de sortïïegiis 8c Sortiariis. tom. 2. col. TT *

~piicopi Episçoporumque Mmistri omnibus viribus elab<l'Cant, ut pernicioíàm - IV ò ;-

- r . i . 1 .n- r uj/uiuintpic jvrmutri omnibus viribus elabodëant /ut pernicioíàm, 8c à Diabolo inventant, sortilegaissficam artem penìtùs ex parochiis fuis eradant, 8t fi alicrum aut feminam hujusce sceleris fectatorem inver°- ; ”‘

dehotlestatum de parochiis fuis ejiciant . fà

Diabolo capti tenentur qui, derelicto Creatore fuo,ssagia quaerunt. Ët ìAen a

- r . . qui, derelicto Creatore fuo, àDu

iVagia quaerunt. Ët ideo à tali peste muíidan debe

(A) lllud etiarri non omittendum, quod quxdam fceleilier es rétro poft Satanam conversa: Dmonuffl dluíiombustasmatibus seductae credunt fe 8c profitentur noctumis nDiana Paganomm Del, Sc innumerâ multitudme mulien** «fcp* quasdam bcftias . Sc massa terrarum spa«a mdoctis fflemío pertransire, ejusque )uffiombus velut dom»7 ' Lc eertis noâibus ad cjus semtmm cvocan Scdfol* m perhdiâ suâ periifíestt, L non Muìws sscum m‘ntentum pertraxisfent. Xam innumerâ multstudo ûac iaune decepta, hsc vera esse crédit , & credendo a retu no* m errorem Paganorum rívolvitur , cùm auquiû mvi

tendre que ce sont-Ià des rêveries de cerveaux creux 1ou des illusions produites par l’Esprit séducteur.

On peut donc laisser à l’Eglfse le soin d’instruire& de corriger ses enfans fur les sortilèges qui ne nui-sent visiblement à personne. II est seulement à sou-haiter que les Parlemens & la police aident à l’Eglise,& empêchent qu’on ne souffre des gens qui font uneespèce de profession de deviner, soit par l’eau, par lesas » ou par d’autres moyens. Nos Rois ont souventordonné à tous Juges de punir ces fortes de person-nes par des peines pécuniaires, & par le bannissement.Les ct) Ordonnances de Charles VIII. en 1490. &de Charles IX. dans les Etats d’Orlcans en i;6o.sont formelles fur ce point , & elles fe trouvent re-nouvellées par une Ordonnance qu’un des plus grands& religieux Rois donna en forme de Déclaration aumois de Juillet 1682.. dont le second article défendexprejstément toutes pratiques superstitieuses de fait , ' p arécrit , ou de parole , soit en abusant des termes de l'E-criture Sainte , ou des prières de l'Eglise , soit en disantou en faisant des chojes qui n'ont aucun raport aux cau-fes naturelles , dr ordonna que ceux qui les auraient misen usage , dr s'en feroient servis , feroient punis exemplai-rement suivant l'exigence des cas. II est en effet bienraisonnable qu’on interdise , autant qu’il est possible ,toutes ces sortes de superstitions. Car si l’art de cespersonnes qui devinent, ou prétendent deviner, réussitquelquefois par le secours du Démon, il est condamna-ble ; 8 c s’il n’y a dans leur art que fourberie, Í1 doitaussi être absolument interdit, parcequ’il ne faut pas per-mettre aux hommes de fe tromper publiquement les unsles autres, fur tout par des pratiques, qui fous quelqueavantage apparent, pourraient nuire à plusieurs person-nes.

Le troisième article ordonne , que s'il fe trouvait despersonnes ajfcz, méchantes pour ajouter dr joindre d la su-perstition l'impiété dr le sacrilège , ceux qui en feront con-vaincus Jbient punis de mort.

2. Le Parlement veut des preuves certaines & éviden-tes ì & ne condamne pas facilement au feu , comme onle fait en Allemagne & en plusieurs autres endroits. Ilest constant qu’il a infirme ou modéré un grand nom-bre de Sentences des Juges subalternes, & qu’il a mêmeplusieurs fois renvoyé absous des prétendus sorciers, qùîavoient été condamnez au feu à Troyes & ailleurs, par-cequ’on a craint de condamner des visionnaires plutôtque des malfaiteurs.

3. Lorsqu’il est évident que quelques personnes ontporté préjudice au prochain par des maléfices, le Par-lement les punit rigoureusement jusqu’à la peine de mort.Ce qui-se fait non feulement par la Loi contre les homi-cides , mais encore par les autres Loix contre ceUX quiusent de maléfices. Les Capitulasses de France publiezau Concile de Cressy en 875. Eordonnent expressé-ment (/).

Cela s’est observé & s’observe encore dans le Parle-ment de Paris, comme on peut le montrer par un grandnombre d’Arrêts. Bodin qui écrivoit en 1580. en a ra-massé

numinis extra unum Deum esté arbitrattír. Qaapropter Sacerdotesper Eccletìas sibi commissas , populo 1 cum omni instantiâ prxdica-re debent ut noverint hsec omnimodis falíà' eílè, 8c non à divino,fed à maligno Spiritu talia phantasmata mentibus infidelium inro-gari. Si quidefn ipíè Satan as, qtri transfigurai L in Angelum juciscùm ríietwem cujufcumque mulierculse cepcrit, Sc hanc fibi perinfidelitatem, 8c incredulitatem fubjûgaverit, illico transformai fein diveríàrum períonarum ípecies, atquelîmilitudines . Sc menteur,quam captivam tenet, in somniis deludéns, modò lsta, modòtristia , modò cogrlitas , modò ínç-ognitas períbnas ostendens perdévia quxque deducit j 8c cùm folusípirrtus h*c patitur, infidclíímens hxc, nosl in animo, fed incorpore, evenire opinatur. ibii,

(e) Conférences des Ordonnances, tom. i. Liv. IX. tit. ìz.

(f) Et quia audivimus quòd malefici homines 8ç fortiati* perplura loca m nostro regno infurgunt, quorum maleficiis jam mnl-ti homines infirmât!, & plures mortui iunt; quoniam , fìcut Sanc-ti Dei homines fcripíèrunt , Régis ministerium est impios de ter-ra perdere, maleficos 8c veneficos slon finete vivere, expreíïe pne-cipimus ut unusquilque Cornes íii fuo comitatu magnum studiumadhibeat ut taies perquirantùr 8c comprehendaûtur, Tom. a. eol,