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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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íl l

histoire

qu’on mettra la main ou le pied avec lequel on avoittouché le feu dans un linge , fous le scellé du Juge.Et l'on volt dans les Formules imprimées áu second to-me des Capitulasses de France , que le scellé ne devoirêtre levé qu’après trois jours (a). On en usoit ainsilorsqu’on avoit enfoncé le bras dans de l’eau bouillante;& le même ordre étoit observé à 1a fin de l’Exorcismed u fer chaud (b). Toutes ces précautions ne laissentpas lieu de douter des faits.

Enfin il y en avoit qui se bruloient malgré eiix , &d’une maniéré tout à fait miraculeuse. Des personnesqui avoient voulu prouver les erreurs par le feu, avoientété ainsi brûlées. En 1127 . (c) Godefroi de Colo-gne Moine de saint Pantaleon , rapporte .en sa Chro-nique qu’un Clerc qui soutenoit les erreurs des Ster-coranistes contre 1a Présence réelle , & diverses autreshérésies , voulut les prouver par le feu , en présencede PEvêqUe d’Arras & de l’Archevêque de Reims,qui y avoit été invité. Ce malheureux Clerc fit l’é-preuve du fer chaud, & se brûla vivement, non seu-lement à la main qui avoit touché le fer ardent, maisaux deux mains, aux pieds & au ventre, & ressentitde très grandes douleurs. Peu d’années après on vitarriver à Strasbourg une punition aussi surprenante àl’égard de quelques Hérétiques, qui avoient voulu fejustifier par l’épreuve du fer chaud, ainsi que le rap-porte (d) Césaire d’Heisterbách.

Il y en avoit qui se bruloient dans l’eau d’une riviezre, quelque froide qu’elle pût être. On le voit dansli vie de saint Ports Abbé près d'Avignon, (e) Quel-ques personnes étant en dispute touchant un foc decharrue qui avoit été volé, on exposa la difficulté aubienheureux Abbé Pons. Ce saint homme dit qu’onn'avoit qu’à mettre un foc de charrue dans le Rhône,de telle maniéré qu’on pût le voir , & le retirer avecla main : cela fut fait. II bénit l’eau, 8c demanda àDieu de faire connoitre le voleur. Celui qui étoitsoupçonné, mit hardiment la main dans le Rhône, &la retira bien vite toute brûlée comme s’il l’avoit enfon-cée dans une chaudière d'eau bouillante. D’autres sebruloient en touchant un fer tout froid (/). Mais fansraporter de nouveaux faits, ceux qui ont été exposer:au Chapitre IÎI. font assez voir que la plupart des ef-fets qui suivoient ces épreuves , sscroient pas natu-rels.

III.

II faut ajouter une troisième réponse. C’est qu’avectous ces faits merveilleux , qui íaisoient discerner quel-quefois les innocens d’avec les coupables , on ne lais-se) Posteà cum magnâ diligentiâ sic fiat involuta manus sub si-gillo judicis lignata uíque in die tertio quo visa lit viris idoneis 8cltaeimata. Col. 644.

(b) Et ferrurn proferatur , quod à culpato coram omnibus ac-cipiatur , & per meníuram novern pedum portetur , manus li-gilletur , sub sigúlo lèrvetur , 8c post tres noctes aperiatur. Et sixnundus est, Deo gratuletur. Si autem infinies crudeicens in ves-tigio serti inveniatur, culpabilis Sc immundus reputetur. Col. 634.(r) Apud Pistorium. Tom. I.

(d) Miracul. Lib. III. c. 17.

(«) Statim ante eum (Pontium) adveniunt terra: cultor , 8c cus-tos boum suorum , in manu tenens vomerem , altercando cumsocio suo , proclamando illum latronem ; si quidem nudiustertiusidem vomer non longé ab aratro sub terra ab eodem aratore coo-pertus fuerat , nemine praelènte vel videslte , nisi suo íocio , quijuxta aderat. Requisitus in crastinum , non est inventus per tri-duum ; qua de re alter contra alterum conquerendo , impetebat

unus alterum furem vomeris proclamando. Prsedictus vir

Domini íupra dictam ante le audiens querimoniam , ambobussubridens hanc indixit lèntentiam : mittatur propè ripam , sic utvideri poffit , vomer in aquâ Rhodani, 8c consignabimus eam innomine Domini. Quod viri Dei dictum facto est celeriter ad-impletum. Tune namque vir Domini signo lànctae Crucis aquamianctificans, inquit ; nudatis brachiis ille de quo plus dubitatur,prior ab aquâ vomerem elevet , 8c si reus tutti lit, Deus justusLe verax , hoc iua bonitate revelet. Audacter itaque íibi tutticonscius ad extrahendum vomerem ex aquâ , manum intulit,quant , velut in cacabum bullientis aqua; misistêt , crematam &sine vomere retulit. jipud Dacbermm m notis ad Cuibertum , pag.

66i.

(/) Miracul, Lib. X. c. z y.

C R I t I Q. Û Ë

soit pas d’y être trompé , le feu épargnant des cotipà-blés , & brûlant des innocens. Des personnes habiles& attentives l’avoient remarqué ; & c’est ce qu’allégueYves de Chartres i l’occasion d’un Soldat qui s’étoitbrûlé en touchant un fer ardent , pour fe justifier d'u"adultère qu’on lui imputoit. Ce Canoniste assure quecette épreuve n’étoit pas suffisante j pour convaincre I eSoldat, parcequ’eîle conforidoit souvent les innocens a-vec les coupables (g).

Longtems avant Yves de Chartres, bien des person-nes croyoient qu’il pouvoir y avoir de l’illusion dansces épreuves, & se persuadoient que des criminels at-rêtoient l’activité du feti par des secrets naturels ou dia-boliques. De-là vinrent les bénédictions & les exor-cismes de l’eau & du feu , & toutes ces prières qu’onfaisoit faire à l’Eglise , dans lesquelles on demandoitque le feu agît malgré tous ces enchantemens. Rienn’est plus souvent répété dans toutes les formules im-primées au second Tome des Capitulaires , que ces sot-tes de prières qui suivent les conjurations (b).

Plusieurs prérendoient aussi que ceux qui étoienfcoupables d’un crime , pou voient ne pas sentir l’acti'vité du feu , s’ils s’en étoient confessez , ou s’iís n’a-voient pas l’intention intérieure de faire cette expérien-ce pour le crime , on pour 1 a personne dont il s’agissoss*Tout cela fut dit & discuté au rems d’Hincmar , *î’occasion d'un homme , qui prenant un fer chaud poUTdisculper la Reine Thietberge, ne se brûla point. O 0avança que cet homme ne s’étoit pas brûlé, à eau#que 1a Reine s’étoit confessée (i). On trouve à la fi 1 *du douzième siécle l’exemple d’une personne qui sk-iant confessée, ne fut point endommagée pat le fer rou-ge , & se brûla ensuite dans de l’eau froide , lorsqu’el^fe vanta de ce succès. Césaire (kj d’Heisterbach rap-porte ce sait tout au long. Mais pour ne pas inter-rompre ce que nous lisons dans Hincmar , on avançosencore que l’homffle de la Reine ne s’étoit pas brille»parcequ’en faisant faire l’expérience , elle avoit détour-né son intention vers un autre de ses frères qui n’éto^pas coupable (7).

Hincmar répond que ni k confession , ni cette di-versité d’intention ne pouvoir pas empêcher la vérú ede l’expérience , mais cela ne laisse pas de faire voir q uSplusieurs croyoient qu’on pouvoir par quelque secret»ou par quelque adresse, éviter l’effet du feu, &qu’ai n 'si ce ne n’étoit point un moyen infaillible de connossriles auteurs des crimes. ,,

Voilà donc 1a réponse à tous les chefs de lâ prerni e 're difficulté. Il y avoit des faits furprenans & merveil-leux qui arrivoient fans imposture , mais qui donnoie^quelquefois le change * confondant les innocens avec ^coupables.

SECONDE DIFFICULTE’.

Aut il mettre tous ces faits parmi les miracles, olíparmi les superstitions ?

R

(g) Cauterium mílitis nullum tibi certum prsebet argumenta 1 ^’

cùm per examinationem ferri candentis, occulto Dei judicio mtos videamus nocentes liberatos , multos innocentes saepè da® 1tos. Episi. 74. . ,- slS

(h) Qui tres Pueros supradiétos 8t Susannam de falso cr>mliberasti , ita Domine omnipotens , si culpabilis fuerit, 8 clante Diabolo cor obduratum , manum in hujus tui elewekit» ^ventis creaturam miserit, tua Veritas hoc déclarés , ut in C °\ 0 cmanifestetur , 8c anima per pœnitentiam salvetur. Etsi aXscelere culpabilis fuerit, 8c per aliquod maleficium aut per h cr , t3 ,aut per diabolicas incantationes hanc peccati fui culpam ° cC Q ((cre volueritvel tuam justitiam contaminare vel violare » P ,jjcrediderit, magnifica tua dextera hoc malum evacuet, 8c

rei veritatem demonstret. Col. 644. (g-

(i) Qui dicunt quòd pro sécrété factâ confessione ab eadesi» ^minâ , Vicarius ejus de judicio incoctus evasit. VII. W trr °*Divort. Hlot. & Tetb,

( k) Lib. X. Cap. ;s. . e juS'

(/) Aiunt quoniam intentio illius fœmina: fuit de altéra ' „dem nominis fratre suo , quando Vicarium suum in judicW^jt,se misit, 8c idcircò se in judicio isdem Vicarius ejus n° nInt. dt Divort. Hlot. & Tetb.