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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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DES PRATIQUES SU

jfe leau chaude & du fer chaud. Yves de. Chartres con-lulte par Hildebert Evêque du Mans, rapporta ces au-toritez, &y a j ou t; a | a décision du Pape Alexandre II. onzième siécle, insérée dans le Decret par Gratien ,aK s* 2 / Quœflìone 4 . mais que Gratien a mal à proposattribuée à Saint Grégoire le ;Grand , comme lont re-marqué les Correcteurs Romains , auffi bien quAnto-m > Us Augustinus , dans les Dialogues fur le Decret de. m>en (a). Dans 3e recueil des (b) Décréts qui estlrïl primé à la fin du troisième Concile de Latran enIr 79., & qui est presque tout tiré des Lettres dAle-xandre III. 8c de quelques autres Papes du douzièmele de, on voit la décision du Pape Luce III. consultépar un Evêque touchant un Prêtre soupçonné dun ho-nucide, q u j Sdtoit justifié par lépreuve de leau froide;5 e Pape déclare que cette justification nétoit pas fuffi-lante, parceque ces fortes dépreuves étoient défendues ^P ar ^ es saints Canons.

, H est donc aífez clair que les Papes ni les Concilesn a utorisoient pas ces épreuves. On ne pèut proprementopposer que le Concile de Tribur , tenu fur la fin du^EUviéme siécle, dans lequel lépreuve du fer chaud pa-f 0lt a pprouvée & ordonnée. Mais quelque attention fur® ^ a non fait appercevoir aisément que le Concile nePermet cette épreuve , quT cause que les Loix civilesj-permettoient, & quon nen avoit pas encore pu des-® user ses peuples , & ne lapprouve pas absolument

(c).

U) Voici les paroles dAlexandreII. Vulgaremdemqne, acnul- canonícâ sanctione fultam legem, ferventisscihçet, iìve fngida;ïquae, ignitìque terri còntactum , aut cujuílibet pojpularis mven-ùonis' ( quia fabricante hsec sunt omninò ficta invidia ) nec Ipsumexhìbere, nec aliquo modo te volumus postulare , immo Apoíto-

licâ auctoritate prohibemus firmislîmè, ou severifíimè, selon d au-tres Lésons.

(í) Cône. Tom.%. col. 1719. . . c ..

(c) Si quis fidelis libertate notabilis aliquo crimme aut miamiadeputatur, utatur jure, juramento íè excusare. Si vero an oque crimine publicatur , ut crimìnosus à populo iulpipropterea super juretur; aut confiteatur & paeniteat, aut p r

PERSTITIEUSES, &ç. 3.15

On voit que le Concile ne permet cette épreuve,quen cas quil ne soit pas possible à un homme de fejustifier par aucune autre voye. Alors ny ayant plu*dautre ressource , & le peuple nétant pas appaisé, lesJuges ecclésiastiques > aussi bien que les séculiers no-soient fe dispenser daccorder les épreuves communémentreçues, quoiquelles ne fussent pas infaillibles. Danslan-cien Testament, un nouveau mariéaccusoitson épou-se de navoir pas gardé la virginité jusquau lit nuptial,les parens pour se justifier avec leur fille , portoient auxJuges les draps de la première couche teints de sang;{d) 8c fur cette preuve l'épouse étoit justifiée, & le ma-ri condamné au fouet. Cependant ces signes pouvoienttromper, suivant les observations des habiles Médecins,mais on navoit rien de meilleur. Le Concile de mêmenayant point dautre voye, pour connoitre le crime,approuve le moyen qui justifioit dans lesprit des peu-ples linnocence de laccusé. Les Evêques de ce Concilese trouvoient fans doute dans les fentimens quYves deChartres adévelopez dans la fuite , lorsque croyant su-perstitieux lusage commun de toutes ces épreuves, ilreconnoit néanmoins quon ne peut se dispenser dy re-courir en certaines rencontres , à cause de lincrédulitédes peuples (e). Cest par cette raison que le Concile ren-voyé à cette épreuve ; encore veut il quon recoure àlEvêque. Or le plus grand nombre des Evêques étoitdavis de rejetter ces épreuves comme Hincmar lavouecontre son propre sentiment. Ainsi cétoit le moyen da-bolir peu à peu toutes ces épreuves, ou du moins de lesrendre fort rares. j

po vel suo Miflb discutiente perignem candentifërro cautè exa-mlrietur. Canon . zz. anno 89s.

( V) Ecce haec sunt signa virginitatis filise méat. Expandent vesti-mentum coram íèniorSus civitatis , apprehendentque sénés urbisillius virum, 8c verberabunt illum. Deut. xxii. -v. 17. 18.

(e) Non negamusquin ad divina aliquando recurrendum sit tes-timonia, quandò précédente ordinariâ accusatione omninò défunthumana testimonia, non quòd lex hoc instituerit divins, sedquòdexigat incredulitas humana. Spist, zjz.

Fin du Livre Cinquième,\

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