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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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PRATIQUES SU

à la commission par elle nommé, pour se transporterjus les lieux , faire & parfaire le procès aux coupa*es > & les juger souverainement.

Cette Commission fut vérifiée au dit Parlement, &£s dits sieurs Commissaires sétant rendus dans le ditais de Labour, ils travaillèrent avec tant dapplica-tl0l a Sc de succès à linstruction des procès,allant euxGenres de maison en maison pour découvrir la véritéfissils firent brûler plus de six cens personnes con-vaincues de sortilège, heresie, apostasie, sodomie, fa-ctages, davoir adoré le Diable, renoncé à Dieu,Leautres crimes détestables, dans lesquels il se trouva desytoses si extraordinaires, que le dit Sieur de LancreConseiller, qui étoit un très savant & vertueux Per-°nnage, en composa un livre, qui en contient toutes^ circonstances, & le dédia à feu Monsieur leCban-£pier de Silleri : Ce Livre fut produit au procès desocque, & est resté au greffe de 1 a Cour.

Par ces condamnations, & par la mort dune partiej es coupables, la conversion, ou la fuite des autres,e Païs de Labour fut délivré de ces abominations,j ^epuis ce tems, le relâchement qui est arrivé dans^ Punition de ces sortes de crimes en ayant en quelquea ǰn autorisé la licence, & les plaintes en ayant été, ec ^Utment portées à fa Majesté, elle a trouvé quilOit de fa justice dy pourvoir, St dimposer des pei-à S a ux coupables selon la qualité diceux : ayant saitc ?tte fin une ordonnance en forme de Déclaration au0lS de Juillet 1682. par le deuxième article de la-8Uelle, elle défend expressément toutes Pratiques Su-P er stitieuses de fait, par écrit, ou de paroles, soit enUsant des termes de lEcriture Sainte, ou des prières7 lEglise, soit en disant, ou faisant des choses qui" ont aucun rapport aux causes naturelles ; & a ordon- que ceux qui les auront mises en usage & sen seronter vis soient punis exemplairement suivant lexigence

Et par le troisième article , ordonne Oue sil fie trou-\ flíí das personnes afièz, méchantes pour ajouter & joindre^Superstition l'impiété & le fitcrilege , ceux qui en£ ° nt convaincus soient punis de mort , ce qui est con-° r nie aux anciennes ordonnances de nos Rois.

U n- US Ces cr es rencontrent dans le procès en^ ution. 11 y a des facrileges par la profanation de la1 de l eau bénite, du pain béni , la renoncia-a Dieu & au salut , & l'adoration du Démon , la-des paroles les plus sacrées de í Ecriture Sainte qu ilsE ly ent fur des billets avec le sang des animaux mêlébenite , & encore par la maniéré de lever les dites£tìp* SS aux dépens de la vie de ceux qui les ont mises :êttg rte st ue ces Crimes seuls suivant les loix ne peuventexpiés que par le feu.

tri]» 3IS H haut outre cela considérer leffet de ces fia-, maléfices Sc impiétés, qui est la mort pre-la r . e dun si grand nombre de Bestiaux, qui causej> es rUlt1 e de toute la Brie, joint les autres mauvais usa-p ar Wils en sont, les appellans étant accusés davoirMaléfices attenté à la vie des hommes.

*lUesf Utes ' £s hois que ces fortes de calamités publi-a f»rj s ° nt: ven ues à la connoissance de fa Majesté, ellePon r Un hoin particulier den procurer la punitionVeij etl délivrer ses peuples, comme.il est encore nou-8Uex>. arrivé à l'égard des incendies devenus fre-l Su rs S dans la Province de Picardie, par des malsaic-fen /l 111 par vengeance , ou par autres motifs mettent leh fyp- saisons ou autres bâtimens de la Campagne ;dLt ^ ayant par un premier arrêt du ConseilMiq y^ vr ll 1690. ordonné à Monsieur Chau-PQUcj^^pdant de la dite Province, den informer,

P01

Ur

^ informations être envoyées au Conseil & y êtref Ç( , ' après laquelle information, sa Majesté a par^ e rnì e ° n d arrêt du même Conseil dEtat du 15. Aoûtìnitjjg ordonné que par le Presidial dAmiens con-r °it f a ; ent avec le dit Sieur Intendant , le procès fe-a i lx coupables par jugement souverain & en// ' leur en attribuant toute Cour, Juris-

PERSTITIEUSES. }}

diction, & connoissance, icelle interdite à tous autresCours & juges.

Le crime dont il sagit est bien dune autre consé-quence par toutes les circonstances qui sy rencontrent;puisque la maniéré de faire le mal est beaucoup pluscriminelle encore que le mal même. .

En effet, si un incendiaire est coupable de mortsuivant les loix, ces Bergers, qui font mourir tant deBestiaux, mériteraient la même peine quand ils île fe-raient pas coupables dautre chose ; puisque cest éga-lement un vol Se dommage fait de destein prémédité,qui cause la ruine des fermiers. Mais les facrileges,impiétés & profanations qui sy rencontrent, ne peu-vent être expiées que par le feu.

Lintérêt de fa Majesté se rencontre même dans lapunition de ces crimes , en ce que par la ruine desprincipaux fermiers de la Province de Brie, qui pomraient une bonne partie de la taille de leurs Paroisses,leurs impôts retombent fur d'autres pauvres habitans ,qui en sont accablés, Sc ne payent ni le Roi, ni leurMaître.

Ainsi lIntimé (a) espere de la justice de la Cour,

quel*

(d) On a oui rapporter à la partie un fait si considérable, 8cauquel on a aussi eu tant dégard dans la décision de ce procès,quon c roi t devoir le rapporter ici. La Partie sollicitant 8c visitantles Messieurs qui dévoient être ses juges, alla le Samedi de devantle Lundi que íe devoit juger le procès, chez un des principaux,alors Intendant de la généralité de Paris 8c Président au Mortier.II se trouva absent; 8c son Secretaire témoignant dêtre fâché dece que ce Magistrat, vu son absence , ne pourroit assister au ju-gement du procès, il auroit pu le servir plus que tout autre»lui fit le récit de lavanture arrivée à son dit Seigneur lorsquilétoit avec lui à fa terre de M. 8c du tems quil étoit Intendantdans la Généralité dOrleans. La chose est telle, que voici : ce Sei-gneur le lendemain des fêtes de la Pentecôte sortant par derriereson Château , 8c marchant dans une grande allée ou avenue quiméne au Village, apperçut un homme qui marchoit sor ses ge-noux 8c sor ses mains, ayant les pieds levés én Pair,8c qui venoítà lui avec femme 8c ses Enfans. Ce Seigneur fort surpris, nesachant ce que ce pouvoit être, sapprocha enfin de cet homme,qui sadresta à lui 8c lui fit entendre, quil étoit un tel, des prin -cipaux du Village, 8c (quil le connoissôit très bien) quil venoitlui demander justice contre un tel, Tisserait, qui lavoit réduit dansle pitoyable état il étoit.-dessus cet estropie ne pouvantse lever, saflìt cul contre terre, 8c fa femme pour faire voir à ceSeigneur comment ce Tisserait avoit rendu impotentes les jam-bes de son Mari, ayant ôté les linges qui les lui envelopoient, ceSeigneur en présence de son Secretaire, vit que les jambes,com-me les pieds de ce pauvre hom me, étoient feches jusquaux genoux,fans pouvoir faire aucune fonction ,ni avoir apparence de vie. Cetestropié alors conta à ce Seigneur comment tout cela sétoit fait;quil y avoitun an quece Tisserait lui demandant dix pistoles à em-prunter,comme il les lui eut refusées, disant quil nén avoit point,il le frappa sur lépaule 8c lui dit quil sen repentiroit : Que le soirmême sétant couché 8c endormi, il séveilla un moment aprèssentant depuis les genoux jusquaux pieds des épreintes 8c des dou-leurs piquantes comme sil eut eu les jambes engourdies. Ensuitede quoi sès jambes devinrent toutes feches, dans 1 état ou on lesvoyoit alors. Quenvíron huit mois âpres , il vendit quelquesvaches 8c autres bestiaux, pour faire quelquargent, 8c alla por-ter à ce Tisserait ces dix pistoles, le priant de le guérir , lequelne fit que lui donner un coup sor lépaule, 8c lui dit, quil le-roit, comme il arriva aussi: car sétant couché le soir même,endormi, il séveilla peu après , sentant dans ses jambes cettemême espece dengourdissement, 8c trouva le lendemain matinses jambes guéries 8c dans leur état naturel. Or ce Tisserait enlui promettant fa guérison lui avoit défendu de parler de tout ce-la à qui que ce fut, 8c notamment au Curé: mais le même jourétant allé à la messe, le Curé,qui étoit de ses amis,fappercevantainsi guéri, saborda, 8c lui, de joye, fans penser à rien, lui contatoute laffaire. Mais après cela, sen rétournant > il rencontra leTiflèran, qui le frappa encore sor lépaule, 8c lui dit : je t avoirdéfendu de parler de rietì de tout cela a personne, 8c tu as toutconté au Curé ; tu ten repentiras. Aussi ne manqua-t-il pas delen faire repentir : 8c la nuit suivante (disoit ce pauvre estropié)mes jambes redevinrent sèches de la même maniéré quaupara-vant. Ce Seigneur fut bien surpris de ce récit : il commanda quoaallât quérir ce Tisseran, 8c y envoya même deux gens armés (deuxHocquetons, comme tous les Intendans de Province en ont-)qui étant allé avec la femme de ce pauvre homme chez le Tislè-ran, laménerent comme pour parler à Monsieur PIntendant. Cemisérable étant arrivé , PIntendant le menaça rudement de lefaire punir sil ne guéri ísoit cet homme; quil lui avoit donné lemal, quil le lui avoit ôté, 8c puis le lui avoit rendu; que partantil pouvoit le lui ôter encore, 8c qu il falloit absolument quil le fit.Le Tisseran so voyant si fort preste, demanda au moins quelquepeu de tems. Point de tems, lui dit-on:8c-dessus on le mena-ça du feu, 8c qui plus est on fit mine de proceder sor le champà lexécutiontsil ne faifoit la guérison de lautre à linstant, Ce mi,

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