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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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H ISTOIRE DES

quelle aura la hostie dy faire les réflexions nécessairessuivant sa prudence ordinaire ; de considérer que cestici le quatrième procès fur le même sujet ; & queninfirmant la sentence, elle condamnera les appellans àêtre brûlés vifs, afin que la rigueur du supplice puisseréprimer un abus si détestable, & servir dexemple àla postérité.

Monjìeur le Nain ramoneur.

(O)

ARREST NOTABLE

*De Nosseigneurs de la Cour du Tarlementde Taris.

Rendu contre les nommés Pierre Biaule, &Medard Lavaux, Bergers Sorciers de laProvince de Brie.

Extrait des Regiflres dn Parlement .

V Eu par la Cour le procès criminel fait par leBailli de la Chastellenie de Paci en Brie, à laRequête du Procureur fiscal de ladite justice, deman-deur & accusateur, contre Pierre Biaule & MedardLavaux, Bergers la Province de Brie, défendeurs& accusés, prisonniers en la Conciergerie du Palais ,appellans de la sentence contre eux rendue par le ditJuge le z 6 . Octobre dernier, par laquelle les dits Biau-le & Lavaux font déclarés duement atteints & con-vaincus de Superstitions, dimpietés, sacrilèges, pro-fanations , empoifonnemens & maléfices mentionnés auprocès, & par le moyen diceux ou autrement, davoir faitmourir de dessein prémédité deux chevaux & quaran-te six moutons appartenans au Seigneur dudit Paci, &le dit Lavaux particulièrement, & outre ce, du voldomestique de vingt bêtes à laine par lui fait à la veu-ve Lucie, de laquelle il étoit lors Berger ; pour répa-ration de quoi, & des autres cas resultans du procès,suivant larticle 3. de Fordonnance du Roi du moisde Juillet 1682. condamnés de faire amende honora-ble nus en chemise, ayant la corde au col, tenant cha-cun en leur main une torche ardente du poids de deuxlivres, au devant de la principale porte & entrée duChâteau dudit Paci, auquel est F Auditoire & au-de-vant de FEglise Paroissiale du Village de Cossigni, & déclarer à haute & intelligible voix que téméraire-ment, méchamment, & comme mal avisés ils ont com-mis les dites Superstitions, impiétés, sacrilèges, pro-phanations, poisons, maléfices, & fait mourir les ditschevaux & bestiaux, dont ils se repentent & en de-mandent pardon à Dieu, au Roi, à la justice & auSeigneur dudit Paci ; ce fait, menés & conduits enla grande place dudit Paci, pour y être pendus & é-tranglés à des potences qui pour cet effet y serontplantées; ce sait, leurs corps jettes au feu & les cen-dres au vent, tous leurs biens déclarés acquis & con-fisqués ì qui il appartiendra, fur iceux préalablementpris quinze cens livres damende envers le Seigneurdudit Paci, en cas que confiscation nait lieu à sonprofit, iceux Biaule 8 c Lavaux préalablement appli-qués à la question ordinaire & extraordinaire pour fa-

serable ne fit alors que se tourner, 8 c prononçant quelques paro-les_ toucha cet estropié. Dans Pinstant même, à la veue de ceSeigneur Sc de tous les affistans, les jambes de ce pauvre hommeregroíîìrent, 8c se remirent dans leur état naturel.

Ce récit fait aux juges par le dit Sieur le Fevre en les allantvilìter, fut cause que le Lundi, le Magistrat en question se trou-vant abíent on remit ce jugement à la huitaine, jusquà ce quece Seigneur y y ut présent, Lc confirmât le récit. Cela donna ungrand branle a fut jugement contre ces Bergers, outre lordreprécis de fa Majesté den faire justice.

voir par leurs bouches les noms de leurs complices; âla vérité daucuns cas resultans du procès; & ordonne,que le nommé (a) . . . fera pris au corps pour resterà droit, être ouï & interrogé fur les cas resultans duProcès, répondre à telle autre demande & Conclu*fions que le dit Procureur fiscal voudra contre lu 1prendre;, ses biens saisis & anotés ; perquisition fuiteen fa maison, pour être les choses, qui pourront st r 'vir à conviction , mises en bonne 8 c sûre garde jusqu ace quautrement en ait été ordonné ; à la prononciationde laquelle sentence le dit Procureur fiscal auroit dé-claré quil en étoit appellant a minrnd , Conclusionsdu Procureur Général du Roi fur le dit appel, oui*& interrogés en la dite Cour les dits Lavaux & Bia u *le fur leur cause dappel, & cas à eux imposés; toutconsidéré , ladite Cour entant que touche interjettepar les dits Lavaux & Biaule, a mis & met F appelstion & sentence au néant, en ce que par icelle il £ )Ordonné ( b) quils seront appliqués à la question ordi-naire & extraordinaire, la sentence au résidu sortissa°Jeffet, & en conséquence a mis sur lappel a mini^fles parties hors de Cour, & pour faire mettre le p re 'sent Arrest à exécution, ladite Cour renvoyé les dit*Lavaux & Biaule prisonniers par devant le dit Bail)*de Paci. Fait en Parlement le dix huit Décembre a 11six cens quatre vingt onze. Collationné signé de ^Baune.

Prononcé dr exécuté le Samedi 22, Décembre16p X, au dit Lieu de Paci .

RE QU ESTE AU ROI.

SIRE

E Ustache Visier, fermier de la terre de Paci £flBrie, remontre très humblement à vôtre IV} 3jesté, que le nommé Pierre Hocque , ci-devant j°.Berger, ayant entrepris de le ruiner après être sortison service, parce que le dit Hocque lui demandé400. livres de gages au lieu de 300. livres qu il *donnoit, &que le Suppliant nétoit pas dans le P° aV °f)de lui en donner davantage ; en haine de quoi, .de ce que le Suppliant ayant trouvé la fille dst aJHocque, & son jeune fils, qui lui voioient ses frust 5dont leur ayant fait réprimandé fur des injures ati'ct £que lui dit le dit Hocque, le Suppliant lui donna qU £ques coups dune baguette quil tenoit en fa main, d £ 'puis lequel tems le dit Hocque pere auroit à la c0ííí ^plicité dautres Bergers composé une charge denjP° !fonnement fur les chevaux & vaches du SuppU* 0 ^8 c une autre fur fea troupeaux de bêtes à laine, & ^ce pernicieux moyen ils lui ont fait mourir pour P^

(а) Ce nom , qui étoit dans lArrest, a été laissé en bb st je

ordre du Sieur le Févre, afin que cet homme ne se douta* ^rien pût-être saisi, 8c subit Pexamen porté par la sentence > ^confirmé par cet Arrest. Mais le coupable en eut le vent >retraite. _ .^

( б ) Le Sieur le Nain Raporteur, 8c autres étoient bien

pour la question préalable, mais le grand nombre de vl ^M]jcita'traires lemporta; 8c cela tant par les fortes 8c puissantes t° c j etions quon faiíòit pour ces sorciers ; que parce que ces jn-nayant alors plus rien qui les retint, auroient nonante ^ .peífinité de personnes, 8c de toute qualité, qui auroient - c \aP'dans ces maléfices, les uns par curiosité, les autres par .ceté. Ainsi on auroit été obligé de faire le procès s ^ 0 itgens-, 8c den faire brûler peut-être plus de iîx cens,Monsieur L. F. ar j e r ^

Tout cela nempêche pas, quon nentende encore V ^ 0 its miseres dans la Brie. Mr. L. F. dit lautre jour, q u 1' (qu* 1de ces mortalités de vers Melun ; 8c quune P eri; aU x ; ^nomma) y étoit déja en perte de 1000 livres de P e \ Qjì0 é P IuSque sil avoit eu encore de ces factums , il en auroitde mille depuis un mois. . Gìte r £l s

11 y a eu encore tout fraîchement quatre sorcie rs . j u r eJ-condamnés à être brûlés vifs a Marseille, qui n el Ffort de ce Parlement, à Paris ay. Décembre 169Z.

ces