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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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PRATIQUES SUPERSTITIEUSES.

Eu connoissance de la suture entrée de l’Evcque , &stu’il n'a commis aucune fraude â dessein qu'ils nePuissent être remis entre les mains de l’Evêque. Sur^Ette énonciation Tarrêt enjoint au Baillis d'Orléansde contraindre le Prévôt ou son Lieutenant de con-duire à ladite porte 8c y remettre au dit Evêque lessusdits Prisonniers 8c à lui prêter Serment ainsi qu’ilE accoutumé.

A Les réponses se présentent en foule contre cet Ar-ret ) s’il y en a un pareil. En effet on n’en rappor-ts siu'un extrait signé de Mrs. du Tillet , quiUetoient pas dans le greffe en 1512. C’est donc^ extrait qui n’a pas été fait dans le tems même de* Arrêt. Il ne se trouve point dans les Registres duParlement, 8c il n’a été ni rapporté ni cité par l’E-Ve fiue d’Orléans, lors du fameux arrêt de 1594* dontfu parlera dans la fuite. M. Servin, qui y porta alors? Parole, a fait mention de tous les titres qu’on citoit,^ d’un Arrêt même du Parlement de Bordeaux qu’on^Pportoit. II auroit parlé de celui de 1322. s’ilJ. v °it existé. II est donc évident que cet arrêt estJUppofé : 8c comment aussi pourroit on vérifier au-JUurdhui, si c’est la signature d’un du Tillet?

■bailleurs c’est un Arrêt fur simple requête fansc putradicteur, fans conclusions des gens du Roi, quiu auroit fait qu’accorder à TEvêque ce qu’il demandoitUr l’expofé même qu’il en faisoit, arrêt contre lequell °ute opposition feroit recevable. Elle le feroit d’au-^ant pl us q U ’ on datte cet arrêt d’un tems ou les excèsEcclésiastiques fur }a Jurifdiction feculiere étoientP°rtés au plus haut dégré. Peu après fut la célébréControverse de Pierre de Cuignieres.

. L’Arrêt même tel qu’on le rapporte ne parle ni def ra .- rémission. Il ne s’agit que de remettrea l’Evêque les Prisonniers pour leur imposer une pé-nitence canonique. II n’est pas dit que l’EvêquePourra les délivrer , mais que le Prévôt les remettra1 Evêque en faisant Serment qu’il n’en cache® 4 cun , & qu’il n’a commis aucune fraude tendante? empêcher qu’ils ne lui fussent remis. On ne lesni remet pas pour leur faire grâce , mais unique-ent pour leur imposer une peine salutaire, c’est-à-. lr e, de ces rudes 8c longues pénitences prescrites parCanons.. Cela est bien éloigné du droit qu’onPfetend avoir de les absoudre en leur donnant à diner^ en leur procurant une entiere impunité, sans leurj^e même subir les peines rigoureuses, prescrites par lesp n ons : & quand l’Evêque eut été alors en posses-‘on d e les délivrer, ce feroit de cet ancien usage desjpitences canoniques que ce prétendu privilège feroitan é, & de là il en refulteroit que depuis qu’étantj Es Us éclairci on a détruit cet ancien abus de regarder^ t^ eines publiques effacées par les peines canoniques,disposition de cet arrêt ne pouvoit plus subsister.v *Lnfin cet arr ê t ne p ar ] e que des Prisonniers du Pre-^ ^Orléans , c’est-à dire du Prévôt de la Ville. II

sot/ ar ~ point des Prisonniers du Bailli ni de ceux de

Pj^ssort. II ne parle même que de ceux que le

ï e p ot pouvoit juger, puisqu’il énonce le Serment quej k , rev °t doit faire, que par fraude il rien avoit pas^osi touS Ls coupables de cas royaux en sontCïi S P ar Larrêt, tous ceux même qui coupables defl e D es ordinaires feroient entre les mains du Bailli. Ule^^'être question de crimes commis hors de laVil-f °Rl • territoire du Prévôt, encore moins de crimesdans le reste du Royaume. & pour lesquels lesPrir lne ^ S viennent de tous côtés fe mettre dans les

4 1 ” 1 ' or sq U e Jean Baptiste de Montmorenci, fit peucç qu‘ S j a P r ^ S se 5. Fevrier 1357. un Procès Verbal deVoit g 1 , °" lt fe faire à son entrée , & qu’il ne pou-à cause des guerres, il ne parle que duL'cp. 1 d Orléans, des Concierges, de leurs Sermens.Pas j C y stui fait que les Evêques successeurs n’en ontsopt , e i^ié un aussi grand nombre que s’ils avoient eue Royaume pour objet de leur Privilège. Pierre

de Chateî en 1559. n’en délivra que 29. Mathurin dêla Saussage en 156;. 14. Jean de Laubefpine 34. Onvoit même que depuis les ordonnances de Villers-Cot-terest & de Blois, qui rétablirent en partie les bornesde la Puissance Ecclésiastique, qui ôterent les sl^yles ,& qui referverent au Roi seul de donner des Remisions.,se nombre de la délivrance des Prisonniers d’Orléansdiminua. Comment donc oubliant ensuite ces régiesse nombre s’en est r il tellement acru qu’on en a vujusqu’à plus de mille? On avoit autrefois toute uneautre idée de ce Privilège , puisqu’il y alloit bienmoins de coupables quoiqu’il y en eut alors un plusgrand nombre dans 1 e Royaume, & que ce fut d’ail-leurs dans un tems, où il eut été plus spécieux de s’yrendre : car avant l’art. 35. de l’Ordon. de Moulins& suivant se Droit Romain on croioit que 1 e lieu dela capture du coupable assurait irrévocablement lîcompétence du Juge.

Un autre titre que l’on rapporte pour preuve duPrivilège, c’est le Procès Verbal de l’entrée de Hu-gues de Fau en 1365. où il est porté, que le Prévôtd'Orléans sc présenta à lui, 8c prêta Serment. On, yajoute que ce fut suivant Tordre qu’il en avoit reçude Philippe Duc d'Orléans Oncle du ( Roi Charles V.mais qu’en pourrait on inférer en supposant le fait telqu’il est allégué? sinon que Philippes d’Orléans or-donna au Prévôt de délivrer des Criminels, sinon quecelui qui avoit l’Autorité presque Souveraine accordala grâce aux coupables. On fait même que par unabus qui ne subsiste plus ses Npanagifles prétendoientle droit de donner des grâces. C’est donc de celuiqui avoit 1 e pouvoir que l’Evêque tint ce qu’on vou-drait faire passer pour droit absolu. On voit d’ail-leurs qu’il n’étoit question que du Prévôt & de sesprisons.

Les Lettres Patentes de t 40 z v suivent dan* Tordredes dattes. On prétend que ces Lettres Patentes rap-portent les Lettres de grâce accordées, par Foulquesde Çhevac à son entrée, en 1384. à Guillaume Blind’Osoir fur Loin, coupable d"homicide, & que cesLettres disent : ,, Nous, après avoir vu lefdites Let-„ tres, & reconnu toutes & chacunes ses choses quel-,» ses contiennent, comme ayant force de choses juste-,, ment jugées, les louons & approuvons, & par grâce,, fpeciale. de nôtre part les confirmons par ces présen-,, tes. Mandons au Baillis d'Orléans & à tous nos,, autres Justiciers du ressort dudit Duché qu’ils ayent„ à faire jouir de nôtre présente grâce Guillaume Blin.La feule lecture de ces Lettres fait connoître que leRoi Charles VI. ne confirme point le Privilège, maisqu’il accorde seulement la grâce ì ce particulier à quiTEvêque Tavoit faite. Notre présente grâce. S’il dit,ayant reconnu toutes & chacunes les choss qu elles contien-nent , comme ayant force de choses jufiement jugées leslouons & approuvons , ce n’est pas regarder ce qu’avoitfait TEvêque comme une grâce ; mais comme un juge-ment , c’est-à-dire, comme une déclaration que 1e casétoit remiffible. Rien ne justifie mieux que TEvêquen’accordoit point de grâce , & qu’il n’accordoit quedes Lettres d’intercession, que la déclaration qu’il faitque le cas étoit remiffible & qu’il méritoit de l’indul-gençe. Le Roi donnoit donc des Lettres pour autoriserla demande de TEvêque, 8c cela uniquement pour unCriminel du Bailliage 8c Evêché d Orléans, puisqueTadresse est faite au Bailli d’Orléans & aux Justiciers duressort. C'étoit dans un tems où la Puissance Ecclé-siastique étoit encore bien élevée, 8c cependant il fautobtenir la grâce du Roi même. Qui croirait que deces Lettres données dans ce tems là par un Evêque, maisqui avoient besoin de l’Autorité Royale, on eut tentéd’en donner dans la fuite pour ses taire exécuter de laseule autorité de TEvêque ?

L’Arrêt du 1. Avril 1522. du Parlement de Bor-deaux qui entérine de prétendues Lettres de TEvê-que d Orléans que ce Parlement appelle d'abolition ymériterait il une réponse? C’est un arrêt dont il seu-Re z droit