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HISTOIRE DES
droit VOriginal, c’est un arrêt d’un Parlement étran-ger à Orléans, quia supposé le privilège, & qui nepeut pas faire un titre : arrêt même contraire à la pré-tention de TEvêque, qui soutient que ses grâces n’ontpas besoin d’entérinement.
Enfin les Lettres de Henri II. duq.Mars 15 56. quiconfirment l’Evêque dans ses privilèges,& notammentdans celui de bailler Lettres de remiffion & pardon ,ne peuvent jamais servir de titres, parce qu’elles nedonnent rien, mais elles disent seulement qu’elles ne con-firment, que tout ains que de bonne coutume en ont jouï& f es Predecejfeurs Evêques. Ce font des Lettresde stile qu’on accorde à tous ceux qui les demandent,parce que celui qui confirme ne donne rien, & quela clause, ainfìque de bonne coutume en ont joui , obli-ge à remonter au titre. Lettres d’ailleurs fort inutilespar le défaut d’adresse au Parlement.
Les choses étoient en cet état lorsqu'en l’audiancede la Tournelle, le r o. Août 1594. se présenta unecause célébré ou le prétendu privilège fut allégué.
Un homicide avoit été condamné à mort par con-tumace. Il avoit obtenu du Roi des Lettres de grâce.Elles étoient apparemment subreptices, puisqu’il crutdevoir en obtenir d’autres de Jacques de Laubespineen 1590. à sa premiere entrée. Cependant les partiesciviles avoient fait emprisonner le coupable. Ellesdemandoient des réparations civiles & toute aud lancedeniée étant hors des cinq années de la Contumace :l’accusé au contraire ayant des Lettres du Roi, pourester k droit demandoit d’être reçu appellant de son em-prisonnement, & T entérinement des Lettres de grâcede l’Evêque d’Orléans.
M. Servin porta la parole dans la cause. II fit voircombien il y avoit de doute fur le miracle. Il ajoutaà la vérité qu’il étoit plus expédient de croire ce qu’onCn disoit, on se resserrant dans les justes limites d’uneantiquité sondée en cette opinion , que de se laisseremporter aux doutes profanes d’une curiosité nouvelle.Telle étoit la circonspection d’un siécle, ou l’on n’a-voit point encore relevé tant d’erreurs, tant de sables,tant de mauvaises Chroniques dont une Critique sage,& éclairée nous a fait secouer le joug.
Mais s’il n’osa pas contredire ouvertement le faitd’un miracle, il en contesta toutes les conséquences.
1 Quand lésait feroit vrai (dit-il alors) il ne s’ensuit pasque ce r fut une grâce tranfmijstble aux Successeurs de St.Agnan. 11 parla des tolérances de nos Rois, mais quine fe font pas dépouillés de leur Souveraineté , ni dudroit qui leur appartient , privativement a tous autres ,même a leurs sujets tant Êccléstafiiques que Laies , d'ac-corder des grâces , remissions , tst abolitions , ce qui nepeut appartenir ni a L Evêque d’Orléans ni à autre.Il cita l'Ordonnance de Louis XII. de 1498.art. 70.qui abolit tous les abus que des Princes, des Gouver-neurs , & autres avoient introduit de donner des grâces& remisions. II cita l’art. 2, a. de l’Ordonnance deMoulins, l’art. 274. de Blois , qui déclarent qu’auRoi seul appartient d’accorder des Lettres de grâce ,pardon & rémission. Il rapporta l’Ordonnance de 1539.qui abolit toutes franchises & immunités. Il finit endisent, qu’en cas qu’il plut à la Cour d’approuver ceprétendu privilège à cause de la longue coutume , ilne pouvoit & ne devoit avoir lieu ; sinon entant qu’ilplairait au Roi l’autoriser pour les cas fortuits & re-miffibles ; qu’il falloit par conséquent approfondir lesait particulier de l’homicide , pour voir s’il étoit decette qualité.
Sur la Plaidoierie il y eut un apointement. L’apoin-tement fut jugé le 21. Mars 1595. On reçut le crimi-nel à ester a droit , mais on donna l’instruction du Pro-cès, malgré les Lettres, auquel seulement on les joignit.Enfin par l’arrêt définitif, sens avoir égard aux Let-tres on condamna l’accusé à trois ans de bannissement.La question a ete examinée, discutée, jugée: peut-on un jugement plus solemnel?
En 1*5 a. Nicolas de Nots Evêque d’Orléans don-
na lors de son entrée des Lettres à plus de 460. Pri*sonniers. Le Procureur Général du Roi fit assignerl’Evêque au Parlement pour rapporter les actes , qu*.avoient pû lui servir à faire une pareille entreprise, fpar arrêt du 11. Janvier 1633. on ordonna à celuiqui avoit servi de greffier en cette occasion de remet-tre son Procès Verbal au greffe de la Cour.
A peu près dans le même tems il y eut encoreune occasion de parler de ce prétendu privilège. Jac-ques Piedfer ayant été condamné par contumace p arle Prévôt des Maréchaux de T rayes pour homicide,il obtint des Lettres de rémission du Roi au moisde Mai 1631., & il en obtint ensuite de l’Evêqued’Orleans. La veuve de Vhamicidé en interjetteappel comme d’abus , l’accusé déclara ne vouloir se.servir que de celles qu’il avoit obtenues du R°RCependant par l’arrêt du 20. Janvier 1634., on dé-clara les Lettres de l’Evêque d’Orleans nulles , nul-lement & abusivement octroiées: l’accusé sut même dé-bouté de l’enterinement des Lettres qu’il avoit obte-nues du Roi. Nouvel arrêt contre le privilège.
L’occaíidh d’agiter ce privilège naquit encore en. . . Un beneficier de se Sainte Chapelle de Bour-ges poursuivi pour débauche avec une fille, & mêtofpour avoir eu part à 1a mort de Pensant qui en étoitprovenu, obtint des Lettres de l’Evêque d’Orleans& du Roi. Le Trésorier de 1a Sainre Chapelle deBourges interjetta appel comme d’abus des premières-,L'illustre Jerosme Bignon porta la parole dans st,cause. Après avoir dit qu’il n’y avoit aucune preu-,ve que l’accusé eut contribué à la mort de Pensant»qu’ainsi l’on pouvoit évoquer le principal , il dé-clara en même tems que les gens du Roi ne pou-voient approuver les Lettres de TEvêque d’Orléans Lque toutes fois & quantes des Lettres de grâce don-nées par des Evêques d’Orléans se présentoient , ijiavoient toujours réclamé contre, que même en Pannes1643. le Procureur général du Roi en avoit forn^l’instance contre l’Evêque. Il requit acte de leur p r0 'testation , que les prétendues Lettres de grâce ne ;pourront nuire ni préjudicier à ladite instance, &ses conclusions intervint arrêt, qui déclare avoir ete ,mal, nullement & abusivement procédé. On évoq 113le principal; on condamna l’accusé à une aumône;donna acte enfin au Procureur général du Roi, deque l’arrêt ne pourrait nuire,ni préjudicier à Tinst a ^>ce par lui intentée contre l’Evêque d’Orléans , p 0 ^.rapporter & représenter titres valables, en vertu de 1 'quels il prétend avoir privilège de mettre en libersles Prisonniers, le jour de se premiere entrée en la V* 1 'le d’Orléans après fa promotion. Ce ne fut pas enc° rele dernier airêt rendu contre le privilège : mais p° u /suivre Tordre des dates, il faut parler du dernier P r£ "jugé que Ton rapporte en saveur des Evêques d’^ sléans. C’est l’arrêt du Conseil du 10. Avril
Il est vrai que cet arrêt ordonne qu’un accusé, Q ■avoit obtenu des Lettres de TEvêque d’Orléans, .jjouira sens qu’il fut obtenu des Lettres du Roi, ^est fait défense de faire contre lui aucunes pourse 11C’est un acte de la volonté du Roi dans un cas Pfticulier, dans un cas remiffible , ainsi que l’arret 1nonce. Ce sont de ces titres qui n’en font jamaisréel pour 1a question générale, & fur lesquels 00 •
peut que garder le silence. Il y avoit un premierrêt du Conseil, qui avoit ordonné que Tac c usedroit des Lettres du Roi. Dans Tintervalle le 1 fment avoit fait des procédures. Le Roi fit apP° j sles Procédures au greffe du Conseil, on crutParlement aurait sû surseoir , on trouva d’un ^côté le cas remiffible, on voulut épargner à ! aCun nouveau Procès, il en résulta même que 1 aUt °> 0 ndu Roi intervint. Ainsi toute la conséquence 4 {
peut tirer de cet arrêt, c’est que le Souverain P ^autoriser Tindulgence de TEvêque d’Orleans q 1
c’est se volonté. i (0 it ì
: Cet arrêt n’a point donné un titre pour un u ^