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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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PRATIQUES SUPERSTITIEUSES.

stùi n’en avoit point. Cet arrêt n’a point dérogé auxOrdonnances de 1498. de 1566. de 1579. cet arrêtn a point détruit l’instance pendante au Parlement de-priis 16^. entre le Procureur Génétâl du Roi & l’E-VE que d’Orléans.

AuíTx la question s’étant présentée en 170 7. au Par- 1' e ment, elle a été jugée contre le Privilège par troisArrêts. Quatre accusés complices du même crimeav oient été jugés dans la Justice de Menars. L’unn ouimé Cendrier fut condamné aux Galères pour troisails : pour les trois autres, attendu les Lettres de rémission" e l’Evêque d’Orléans, la sentence ordonna qu’ils joui-j°ient de la grâce. L’accusàtion Contre Gendrier étantdévolue au Parlement par arrêt du x. Mai 1707. il sut0r donné que les trois autres seroient tenus de se rendrepieds de la Cour pour le jugement de leur Procès,"Non pris au corps. Par l’arrêt du 4. Juin suivant,Gendrier sut condamné aú bannissement : & par rap-P°rt aux trois complices , le Procureur Général dussoi fut reçu appellant d minima. On ordonna quee Procès leur seroit instruit, à l’effet de quoi ils sé-rient ternis de se rendre dans les prisons de Menars" 3 ns la quinzaine.

. Deux jours après, le 6. Juin 1707. une autre ac-cusation se trouva encore dévolue en la Cour sur

appel d'une sentence du Juge de Fromentel du 15.

Avril 1707. La même sentence ordonnoit que deuxc °mplices seroient assignés pour représenter les Let-tr es qu’ils avoient de l’Evêque d’Orléans , & dé-parer, s’ils entendoient s’en servir pour ce fait, &à faute de ce faire être sait droit sur le tout ainsiqu’il appartiendrait, & avoir à ces Lettres tel égardque de raison. L’Arrêt du 6. Juin porte qu’avantque de faire droit, ces deux complices se rendrontdans les prisons de la Conciergerie.

. Enfin îe lendemain 7. Juin 1707. un accusé quia Voit obtenu des Lettres de l’Evêque d’Orléans, futCondamné à la roue & exécuté. Avant que de ju-B er l’accusation la Cour avoit ordonné que l’Original" es Lettres seroit apporté au greffe de la Cour , 8 c^tie le Procès seroit communiqué au Procureur Gé-*téral du Roi, quoiqu’en pareille matière, où la sen-soice avoit prononcé la peine de la roue, il n’y eut.Point lieu â donner des Conclusions. Voici les ter-mes de M. le Chancelier, alors Procureur Général dukoi.

se n'empêche par le Roi , sur Vappel dudit le Gendre( c> étoit l’accusé) droit être fait, ainsi que la Cour ver-être à faire par raison, & requiers qu’acte me soitj de ma déclaration, que je ne prétens approuver Bailliage,pi prétendues Lettres de rémission obtenues de M. pose fansBvêque d'Orléans, & de mes protestations au con-^ aire , 8 c pareillement de ce que l’arrêt qui intervien-mes présentes conclusions ne pourra nuire

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Canoniques, & qu’ils les saisoieht exécutes. Ce futalors que les Souverains & les Magistrats se prêtoientau soulagement de ceux dont la conversion paroissoitsincere , & dont la longue & rigoureuse pénitencequi expioit lè crime devant Dieu , sembloit devoirl’expier aussi aux yèux des hommes : mais depuis que!la legereté des pénitences, le défaut d’y tenir la main,les remissions enfin & les indulgences ont anéanti cespénitences , 1 a tolérance des Souverains & des Magistratsâ cessé, & a dû cesser. On n’a pas hésité à punirdans lâ Justice Seculiere ceux-même ausquels les Evê-ques avoient imposé des pénitences. Les Loix dilRoyaume & l’uságe depuis plusieurs siécles auraientdonc aboli toute la tolérance qu’on aurait pu avoirpour les intercessions , qde les Evêques d’Orleansauraient pu faite pour leuts Diocezains ; les intetcejsioni8 c les pénitences d’un Evêque ne pouVant être quepour ceux qu’il peut absoudre, comme étant du nom-bre de ceux qui lui sont spirituellement soumis.

Si l’on veut sonder le privilège sur le miracle, n’est-ce pas un fondement ruineux qu’un miracle dont lesAuteurs contemporains, & ceux qui auraient dû enparler ne disent rien ; qu’un miracle qui (quand il se-roit véritable) ne renferme point le privilège ; qu’unmiracle dont Yves de Chartres lui * même 'ne parlepoint.

Quel fond peut-on faire fur un prétendu Privilège,qui n’est point compris dans les Lettres de Carloman ,qui détaillent cependant tous ceux de l’Eglise d’Or-leans? Sur un Privilège qu’on suppose , fans bornes dela part de l’Evêque, & qu’on étend à toutes fortes decrimes, de criminels , & de lieux í qtiarìd Yves deChartres dit lui-mêrne, que l’accusé dont il étoit ques-tion étoit un Clerc de l’Evêque ; qu’il faut qu’ilcourre risque de ses biens, de fa personne , qu’il n’aque la voye de mettre en usage son soin pastoral pourla délivrance du Prisonnier : quand l’Annotateur dé-clame si sort contre le Privilège.

Sur quels autres titres se sonde-t-on? suri’Arrêt de:izrr. qui est ou supposé , ou un Arrêt sur simplerequête qui ne parle point de grâce , qui ne parleque d’unô pénitence canonique & uniquement desPrisonniers du Prévôt, de même que les Lettres dex; ;6. qui en confirmant l’intercession de l’Evêqueaccordent réellement la grâce 8 c parlent souveraine-ment. Les Lettres Patentes de 1402. font encore unevraye concession de grâce fur l’intercession de l’E-vêque , qui avoit jugé 8 c estimé que le cas étoitremiffible , pour un accusé du Diocèse & duL’Arrêt du Parlement de Bordeaux sup-rien décider , pârce qu’il n’eut pas étécompétent de décider une pareille question , & su poséqu’il décide , il détruit, en entherinant les Lettres del’Evêque, ía prétention de n’avoir besoin que de ía

csoj Udicier à l’instance pendante en la grand Chambre seule autorité. Les Lettres Patentes de 1556. font desc 0r) evant intentée par moi Procureur Général du Roi, Lettrés de Stile (ainsi qu on a bien & duement joui )r. tr e l’RvpmiP d’Orléanc. oour ratmorter & repré- - '

s et)t ” c j’Evêque d’Orléans, pour rapporter ëc repré-J4; e .!; titres valables en vertu desquels, il prétend avoir* 3 1> °. e tie mettre en liberté les Prisonniers le jour dé<^iere entrée en la Ville d’Orleans après fa pro-cès ^ siir ces Conclusions qu’est intervenu l’arrêttte s j° n ^ 3 tnne l’accusé ì la roue, sans parler des Let-Vi'l Evêque d'Orléans, que cet accusé avoit saitPoi nr , er 3 u greffe des premiers juges. On ne les lut*Vl e - ° rs à la visite du Procès

II

Srp^. llîe . r " : ue pouvoir reconnoître que des

fut dit que le

ct,. , ^ iic usinvon 1 m 111 u u jin t u u.w des Lettres du

A du Roi.

Po UrrQ e P°urroit-on répondre à tant d’autorités ? QueqUefPi alléguer pour soutenir le privilège enc 0îl ' ^ sos Evêques ont autrefois intercédé pourh té i l P a Eles, ce n’a jamais été qu’un office de cha-

c Une g s stu'tl y ait jamais eu dans leur Ministère au- faudròit se refuser à la lumière pour soutenir'un'pareîíf í a ^aif í é P ° Ur les de1ivrer \ . , Privilège; si contraire â l’ordre public , & qui pro-

sor ce s 1 entremise des Eveques n a eu tant de curerait 1 impunité des plus grands crimes.

T °tnTis k t£ms c l u ’ iIs àposoíem des pénitences On a cru après tant de solides raisons devoir rappor-

F f ter

8 c ne sont adressées qu’au Chapitre d’Orleans. L’Ar-rêt enfin de 1670. fait grâce fur le fait particu-lier fans juger une question générale , qui ne pouvoitalors être agitée.

Et quand à de pareils titres qui rie prouvent rienon oppose l’Ordonnance de Moulins & de Blois , 1 aProtestation de M.Servirt,& l’arrêt dii 21.M ai 1595.celle du Procureur Général du Roi, en 163 2. 8 cl’arrêt du 20. Janvier i6;z les Conclusions du Procu-reur Général du Roi, données il y a 100 ans (en 1634.)8 c l’arrêt du 20. Janvier, la protestation de M. Bignotï& l’arrêt du . Les Conclusions enfin

de M. le Chancelier (Daguesseau) & les arrêts des r.Mars 4.6. & 7. Juin 1707. dónt le dernier condamneun homme présent à la roiie au préjudice des Lettresde l’Evêque : quaud dis-je on oppose tout cela, il

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