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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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TRAITÉ

DES

SUPERSTITIONS,

Q^U I REGARDENT

LES SACREMENS.

SUITE DE LA SECONDE PARTIE.

LIVRE S E P T I E’ M E.

*Des Superstitions qui regardent les Indulgences.

A V A N T-P R O P O S.

Omme les Indulgences , dans laplus ancienne , la plus commune,la plus solide & la plus sûre opi-nion des Théologiens (a) font unerelaxation, ou remise, des peinesimposées dans le Sacrement de Pé-nitence , ou ordonnées par les Ca-nons de 1* Eglise , elles ont beaucoup de rapport avecles Satisfactions dont on a parlé à la fin du Livre pré-cédent. C’est ce qui fait qu’après avoir expliqué lesSuperstitions qui regardent les Satisfactions , j'ai cruqu’il falloit traiter de celles qui regardent les Indul-gences. Mais avant que de le faire , il est bon demarquer quelle est la doctrine des l'Eglise Catholiquetouchant les Indulgences. Le Concile de Trente (b)en dit huit choses considérables , passé lesquelles lesopinions font assez libres fur cette matière. La pre-mière , (c) Que le pouvoir d’accorder des Indulgen-ces a été donné à l’Eglise par Jesus-Christ. La se-conde , (d) Que l’Eglise a usé de ce pouvoir dès les

(•) Dans Maldonat, Tract, de Sacrament. 1. 1 . de Pœnit. Tit.de Indulgent, a. p. i. q. Et Geríbn dit (Opuíc. de absolutioneConfeíïì. Sacramental.) Dare Indulgentias non est propriè ablòl-vere a peccatis, fed est de Pœnitentia débita relaxare , vel in to-to, vel m parte.

(b) Sess. r/. Decret. de Indulg.

(c) Cùm potestas conferendi Indulgentias à Chriflo Ecclesiaeconceíîà sit.

(d) Atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita , anti-quissimis etiam tempoiibus ìlla asa fuerat.

premiers siécles. La troisième, (e) Que l'usage desIndulgences étant très-salutaire aux Chrétiens, & ap-prouvé par l’autorité des Saints Conciles , on le doitconserver dans l’Eglise. La quatrième , (f) Queceux qui disent qu’elles font inutiles, & que l’Eglifen’a pas le pouvoir d’en donner méritent d’être frap-pés d’anathéme. La cinquième, (g) Qu’il ne faut lesaccorder qu’avec modération , suivant la pratique an-cienne & approuvée de l’Eglise , de crainte que 1sdiscipline Ecclésiastique ne soit énervée & affoibli epar la trop grande facilité qu’on pourroit avoir à le*accorder. La sixième , (b) Qu’il s’y est glissé desabus , qui ont donné lieu aux Hérétiques de les ca-lomnier, & qu’il est juste de réformer ces abus & cleles corriger. La septième, Qu’un de ces abus qu’ondoit entierement abolir , est le gain sordide qu’on enpeut tirer , & qui est la source de beaucoup d'autres

abus : Prœfenti Decreto generaliter Jiatuit , pravos q#*"

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(e) Sacro-íâncta Synodus Indulgentiatum ufìim Christianpopulo maximè salutarem , & sacrorum Conciliorum auctoritatprobatum, in Ecclesia retinendum esse docet & prxcipit.

(f) Eosque anathemate damnat qui aut inutiles esse aíïèrunt,vel eas concedendi in Eccleíìíe potestatem este negant.

( g) In his tamen concedendis modération®* » juxra vetere

& probatam in Ecclesia consuetudinem , adhiben cupit; ne stmia facilitate Ecclesiastica disciplina enervetur.

(h) Abuses verò qui in his inepserunt , & quorum occah^insigne hoc Indulgentiarum nomen ab hsereticis blasphème *emendatos & correctos cupiens.