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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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ri wsltt: Datftm Romœ , die vij. Martii M. DC.

Lxxnii.

A l oï si u s Car d, Homodei.

Loco -j~ fìgilli.

Michaè'l vïngcltis Rlcciu, r, Secretarias. Die xi j. men-sis Martii M. DC. LXXVIII. fupradiélum DecretumajfìxHm & publicatum fuit ad valvas Curiœ & in actecampi Flora , ac aliis loch folitis TJrbis , per me Ro-chum de Stephanis , SanlUfsimi D. TVl Papa Curso-rem.

Laurentius Segnus, Magister Curfor.

Roma , Typis Reverenda Caméra Mpostolica.

M. DC. LXXVIII.

CHAPITRE III.

Continuation du même sujet*

Premiere observation sur le Decret de laCongrégation des Indulgences ér des Re-liques. 'Diverses impostures des Quêteurs ,ou Porteurs de Rogatons. Vlines ò 1 faus-ses promesses qu’ils font aux personnes(impies ô“ grossier es pour tirer de Purgent.Ils font condamnés par le quatrième Con-cile général de Latran , par le Concile deVienne t par G. Durand Evêque de Man-de , par le Cardinal d’Ailli , pat deuxConciles Provinciaux de Sens,par Etien-ne Poncher , Evêque de Paris , par leConcile des Cardinaux de Paul III. parles Statuts Synodaux du Diocèse deTropes , par le Concile de Trente , & parle Synode d'Orleans. On doit examinersoigneusement les Indulgences avant quede les publier. Le Concile de Trente ,plu-steurs Conciles Provinciaux tenus depuis ,dx le Cardinal le Camus l'ordonnentdinfi. Conduite de saint François de Sal-les, & de Mr. le Tellier Archevêque deReims fur ce sujet.

P Our éclaircir ce fameux Décret, qui a allarmétant de Moines au sujet de leurs Indulgences, ily faut faire quelques Observations.

i. Les plaintes que la Congrégation -des Indulgen-ces & des Reliques a reçues contre ceux qui publientdes Indulgences supposées & entierement fausses, nefont pas nouvelles. Les Quêteurs, ou comme l’onparle ordinairement, les Porteurs de Rogatons , y ontdonné lieu dès il y a long-tems, par le commerce in-fâme qu’ils faisoient des Indulgences pour attraper del’argent.

C’est pour cela que le quatrième Concile général deLatran (a) les traite d’imposleurs, & qu’il défend auxLvêques & aux Curés, de leur permettre de prêcherdans leurs Eglises, à moins qu’ils ne fassent aparoîtrede véritables Lettres du Saint Siège, ou des Ordinai-res; & de proposer autre chose au peuple Chrétien,

(a) C. 61. Praelati (Jit-il) de csetero non permittant illos, quisâ eorum Ecclesias causa venerationis accedunt, vanis figmentisaut saisis decipi documentis, sicut 8c in plerisque locis occasionequxstus fieri consuevit- Eleemosynarum quoque Quaistores,quorum quidam, se alios mentiendo, abusiones nonnullas in suaPrsdicatione pre’ponunt, admitti, nisi Apostolicas, vel Diœce-sani Episcopi litteras veras exhibeant, prohibemus: & tune, prae-ter id quod in ipíìs continebitur litteris, nihil populo proponerepermittantur.

Tome II.

S T I T I O N S, iô,

approuvé le tout, & commandé qu’il fût observé itv»violablement. Donné à Rome le vii. Mars M. DC.LXXVIII.

Le Cardinal Atoïsio Homodei.

Place -j- du cachet.

Michel Ange Ricci, Secretaire. Lexu.jourdu mois de Mars M. DC. LXXVIII. le Decret rap-*porté ci-dessus a été publié & affiché aux portes de laCour, au champ de Flore, & aux autres lieux de laVille, en tel cas accoutumés, par moi Rock dé Ste-phanis, Curseur de N. S. Pere le Pape*

Laurent Segni, Maître Curseur*

A Rome, de l’Imprimerie de la RéverendiffimëChambre Apostoque.

M. DC. LXXVIII.

que ce qui est expressément porté par leurs Lettres.Et afin que les Lettres que les Ordinaires leur accor-deront, soient conformes à celles qu’ils pouront obte-nir du Saint Siège, il leur prescrit la forme dans la-quelle elles doivent être conçues.

Les précautions que cette sainte Assemblée pritpóutcouper pié aux abus des Quêteurs n’empêcherentpoint que quelque tems après la publication de sesOrdonnances, ceux de (saint Antoine de Viennois netombassent dans les excès qu’elle avoit condamnés,ainsi qu’on l a fait voir dans le Chapitre précédent.

Le Concile général de Vienne, en 1311. sous Cle-»ment V. {b) est dans les mêmes sentimens que le qua-trième Concile général de Latran ; mais il les expli-que d’une maniéré plus étendue. Car après avoir dé-claré qu’il est informé des impostures , du mauvaiscommerce & du scandale des Quêteurs, il défend po-sitivement de les recevoir fans Lettres du Saint Siégéou des Ordinaires , & de leur permettre én quelquefaçon que ce soit, de prêcher, ou de proposer autrechose que ce qui est contenu dâns leurs lettres. Il rapporteensuite les principaux abus que quelqués-uns d'entreeux commettoient , fur tout en donnant des Indul-gences de leur chef & de leur propre mouvement, énremettant pour une petite somme d'argent, la troisié-nie, ou la quatrième partie des pénitences enjointes;en promettant faussement de tirer du Purgatoire & deconduire au ciel trois âmes , ou même davantage,des parens, ou des amis de ceux qui leur féroient descharités, en les absolvant de la peiné & de la coulpe*II dit enfin : „ (c) Voulant ôter tous ces abus,

,, par lesquels la Discipline Ecclésiastique est avilie,

„ & l’autorité des clefs de l'Eglise méprisée , Nous„ défendons très-étroitement à tous Quêteurs d’en-„ treprendre à l'avenir aucune de ces choses , &

,, Nous révoquons par notre Autorité Apostolique,

,, tous privilèges qui pouroient avoir été accordés„ pour cela à quelques lieux , à quelques Ordres,

„ ou à quelques Quêteurs que ce soit, afin que fous

„ ce

(b) Clenienti. Cùm secundum, c. Abusioiìibus, de Pœnit. 8cremiss. Abusionibus, quas nonnulli eleemosynarum Quaestores infuis proponunt prsedicationibus, ut simplices decipiant 8c aurumsubtil!, vel fallaci potiùs ingenio extorqueant ab eisdem; cuin ínanimarum cédât periculum 8c Icandalum plurimorum, viam,prout est nobis poffibile , praecludere eupientes, juxta StatutaConcilii generalis duximus prohibendum districtè, ne Qu a: storesaliqui ( nisi Apostolicas vel Diœceíani Epiícopi litteras exhîbue-rint) quomodolibet admittantur, nec permittantur , cum solùmipsis competat Indulgentias sibi concessas insinuare populo, 8ccharitativa postulare íubsidia suppliciter ab eodem, ullatenus ipsipopulo pracdicare, nec aliud exponere quàm quod in lìteris con-tinebitur supradiais. Litteras quoque Apostolicas Dicecesani Epì S -copi (ne quid fraudis committi valeat per easdem )antequam ad-rnittant Quxstores ipsos, examinent diligenter.

(t) Nos abusu hujusmodi,per quos Censura vilefeit Ecclesiasti-ca, 8c clavium Ecclesi® auaoritas ducìtur in contemptum om-nino aboleri volentes, ea per quoscumque Qu se stores fieri, velattentais de csetero, distriaius inhibetnus : omnia 8c sineula pri-vilégia , siqua super prsemiffis, vel eorum aliquo, sint Iliquibuslocis, Ordìnibus, vel perfonis Quacílovum hujusmodi quomo-documque conceíïa (ne ipsorum praetextus fit eis materia talia ul-tenus prtmmendi) Auctoritate Apostolica, quantum ad praemis-

fe, penitùs revocantes.

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