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DES SUPER
„ ce prétexte ils n’ayent plus la témérité de rien fai-„ re de semblable Guillaume Durand , Evêquede Mande, qui écrivit son Traité de la maniéré de cé-lébrer un Concile général , par l’ordre de Clement V•quelque tems avant le Concile- général de Vienne»ainsi qu’il le marque dans la Préface , a eu beaucoupde part à ce règlement. Voici ce qu’il conseilla àce Pape touchant les Quêteurs , & de quelle manié-ré il lui parle (a) d’eux. „ Comme les Quêteurs„ (dit-il) sèment plusieurs erreurs dans l’Eglise uni-„ verselle ; qu’ils séduisent plusieurs personnes sim-,, pies, qu’ils donnent lieu â quantité d’abus ; qu’ils», menent une vie tellement dissolue qu’ils font expo-„ sés à la risée de tout le monde , & qu’ils rendent,, méprisable l’autorité de l’Eglise » en donnant des„ Indulgences pour une obole ; & qu’il arrive de là», que la disposition du quatrième Concile général de„ Latran n’est point observée , à cause de leurs im-,, portunités , & de l’argent qu’ils distribuent aux„ Officiers des Evêques , qui leur font expédier des», permissions de quêter 8c de publier des Indulgen-», ces , avec injonction aux Curés fous de grandes„ peines, de leur faire donner audiance par leurs Pa-„ roiísiens: ce qui trouble le service divin, empêche„ les sermons & les prédications , retient les peuples,, dans les Eglises malgré eux, & leur inspire du mé-,, pris pour l’accomplissement des Pénitences qui leur„ font enjointes par leurs Curés & leurs Confesseurs,„ s’imaginant qu’ils seront absous par les Quêteurs en„ vertu des Indulgences qu’ils prêchent, & ne quit-,» tant point leurs déreglemens , à cause de la facilité„ du pardon qu’on leur promet par le moyen d'une„ obole & de quelque peu d’argent , ( b) il semble„ qu’il faudroit apporter un remède convenable à ces,, désordres » Sc faire cesser les quêtes des Curseurs„ & des mangeurs de la Cour Romaine.
Le Cardinal Pierre d’Ailli , Evêque de Cambrai,dans le livre qu’il a écrit de la Réformation de l'Eglise,& qu’il présenta au Concile de Constance en 1415.au mois de Novembre, dit, (c) Qu’on devroit pour-voir ì \a correction des Quêteurs qui prêchent , soitRéguliers , soit Séculiers , parce qu’ils déshonorentl’Eglise par leurs mensonges , 8c par les déreglemensde leur vie, qu’ils la rendent ridicule , Sc qu’ils fontcause que le ministère de la prédication, qui est ho-norable, & qui bien loin de leur devoir être confié,ne devroit appartenir qu’aux Prélats de l’Eglise , quece ministère, dis-je, est beaucoup avili & méprisé.
Après que les Conciles Provinciaux de Sens , en1460. 8c en 1485. ont exposé (d) les griefs , les a-bus, les mensonges, les impostures, & l’avarice desQuêteurs, qui, comme ils supposent, falsifient & cor-rompent quelquefois les Bulles du saint Siège Aposto-lique , & les lettres des Prélats inférieurs, en courantles Eglises, les Diocèses & les Paroisses , fans la per-mission des Ordinaires, à qui il appartient de les exa-miner eux & leurs lettres ; ils défendent aux Evêquesde leur Province de permettre à ces imposteurs , &à ces faussaires de faire des quêtes dans leurs Diocè-ses , qu’auparavant ils n’ayent fait examiner sgigneufe-
( 4 ) z. part. tit. if.
\b) Videretur super hoc de competenti remedio providendum& inluper quòd ceísarent quaestus Cursorum 8c munitorum Ro-mans Curi*.
(r) Considérât. 4. de Reform. Religion. & Religioíbr. Provi-dendum eslèt super correctione Qusstuariorum pradicantium,five Religioiòrum, sive sscularium , quoniam suis mendaciis 8timmunditiis maculant Ecclesiam , & eam ridiculam reddunt, 8cofficium praedicationís, maxime honorandum , jam contempti-blie effxciunt. Unde prsedicatio , qu-e propter fui reverentiam adPrariatos pertinet , non eílèt tot 8c talibus vilibus Qusstuariis 8cMendicantibus permittenda.
stst •^ rt- 2- c - S in Cod. Statut. Synod. Diœces. Aurelian. tit.17. P- fé7. 8c f68. Quod si Quaestores contra prsdicta qusstisuti , aut aliter abuti comperti fuerint , acriter puniantur pœnâpublicâ, Lc tall quod cœteris cedere valeat in exemplum ; quod-que Prxlati de participatione turpi s q U3 est U s , aut de negligentia,vel dissimulatione > uullo modo notari valeant, aut in aliquo re-prehendi.
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ment leurs lettres par des gens habiles 8c fâvans ; &de foussrir en quelque maniéré que ce soit qu’ils prê-chent , ou qu’ils portent des Reliques, à moins qu’ilsn’ayent une raison légitime de leur accorder la libertede le faire : leur enjoignant au reste (pour éviter tousle-s reproches qu’on leur pourroit faire, s’ils ne s’ac-quittoient pas de ce devoir) de les punir exemplai-rement en cas qu’ils contreviennent à cette Ordon-nance.
Etienne Boucher Evêque de Paris , parle (c) desQuêteurs en conformité du Concile général de Vien-ne. „ Nous ordonnons (dit-il) à tous les si déliés„ qui nous font soumis , fous les peines de Droit,„ de n’ajouter aucune foi aux Quêteurs de quelques,, Indulgences que ce puisse être , soit Apostoliques,, ou autres, s’ils ne voyent en outre nos Lettres qui„ y soient jointes, & s’il ne leur paroit que nous leur,, ayons donné la permission d’absoudre de tous pé-„ chés ; parce que ces fortes de gens n’ont ni la„ puissance de remettre les choies mal-prises , quoi-„ qu’incertaines, en en recevant une partie; ni de relâ-,, cher la troisième, ou la quatrième partie des péní-„ tences enjointes; ni de retirer, comme ils rassurent,» faussement , du Purgatoire, trois ou plusieurs a-„ mes des parens, ou des amis de ceux qui leur don-,, nent des aumônes, & de les mettre en Paradis ; ni,, enfin d’accorder pléniere rémission , ou pour user,, de leurs propres termes , d’absoudre de la seine &„ de la coulpe. Lesquels abus nous abolissons entie-„ rement , puisque le Saint Siège les a abolis , &„ qu’il a condamné 8c révoqué dans le Concile de„ Vienne tout ce qui pourroit avoir été accordé de,, semblable ; & que sa coutume est de ne relâcher,» qu’un certain tems des pénitences enjointes : les,, Cardinaux même n’ayant pas le pouvoir d’accorder„ plus d'Indulgences que pour cent jours, les Evê-,, ques , les Archevêques 8c les Primats, que pour„ quarante jours en certains lieux , & pendant Pan-„ née entiere de la Dédicace d’une Eglise.
Le Concile des Cardinaux 8c des autres Prélats quîfurent choisis par Paul III. en 1538. pour travailleravec fa Sainteté à la réformation de l’Eglifè , (f) luiconseillèrent d’abolir absolument les Quêteurs del’Hô-pital du saint Esprit de Rome, ceux de saint Antoinede Viennois , & généralement tous les autres, parce(disent-ils) qu’ils trompent & abusent les personnessimples 8c grossières , & qu’ils les engagent en milleSuperstitions.
Les Statuts Synodaux du Diocèse de Troyes , del’an 15 29. imprimés par l’ordre de Messire O dardHennequin , Evêque de Troyes , rapportent (g)l’Ordonnance du Concile de Vienne Abujìonibttscontre les impostures des Quêteurs , 8c la confir-ment.
Le Concile de Trente (b) voyant que ni le qua-trième Concile général de Latran, ni celui de Lyon,ni celui de Vienne n’avoient pu remédier à la malice
6 aux abus des Quêteurs qui scandalisoient toute l’E-glise , a aboli entierement 8c leur nom, & leurs fon-ctions,
(e) In Statut. Synod. Tit. de Sacram. Pœnit. Edit. an. 1515-
(f) Alius abuíus in Quaestuariis làncti Spiritus , sancti Ant o~nii, aliisque hujus generis , qui decipiunt rusticos 8csimplices,eosque innumeris Superstitionibus imp'icant : tollendoc hos Quas-stuarios ceníèmus.
(g) 9. prxcept. loco 1. a. 8c 5.
(h) Sess. aï. de Reformât, c. 9. Cùm multa ( dit-il ) à diversisantea Conciliis , ta m Lateranenfi ac I.ugdunensi , quàm Vien-nensi, adveríus pravos eleemosynarum Qutestorum abusus remé-dia tune adhibita , posierioribus temporibus reddita fuerint inu-tilía ; potiusque eorum malitia ita quotidie magno fidelium o*mnium ícandalo 8c querela excrescere deprehendatur , ut de eo-rum emendatione nulla spes ampliùs relicta videatur : statuit utpost hac in quibuscutnque Christian* Relitsonis loeis , eorumnomen atque usus penitus aboleatur , nec ad ofhcium hujusmo 1exercendum ullatenus admittantur, nonobstantibus privilegns, Ec-clesiiis, Monasteriis , Hospitalibus, piis Iocts, _8c quibusvis, eujuscumque gradua, status, 8c dignitatls períoms , conceffis } 3consuetudinibus etiam immemorabilibus.