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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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DES SUPERSTITIONS.

,, pellée la frairìe du Cordon , & ce requérant le Pro-,, cureur General du Roi, a ordonné 8 c enjoint au-„ ditd’Arnis, de mettre par devers ladite Cour les„ Articles, Rôles & Registres, si aucuns en y a,„ concernans ladite frairie, dans trois jours prochains„ pour tous délais ; & cependant lui a ladite Cour fait„ & fait inhibitions & défenses, & à tous autres Re-„ ligieux dudit Couvent, de passer outre à l’exécu-„ tion de ladite frairie, bailler aucun Cordon, neau-„ tre efpéce de marque, & ne procéder à aucun en-„ rôlement; ensemble à tous Manans & Habitans de,, la présente ville 8 c autres, de s’enrôler, ne s’enre-,, gittrer en icelle dite frairie , ni faire aucune divisionj, ne séparation, fous prétexte & couleur de zélé de„ Religion; le tout jufqu’à-ce qu’autrement par la-,, dite Cour en soit ordonné, fur peine de la vie, sc en,, outre d’être procédé contre les contrevenans au pré-„ sent Arrêt, comme criminels de léze Majesté. Et,, néanmoins ordonne ladite Cour, qu’il fera au pre-„ mier jour délibéré, les Chambres d’icelles assem-,, blées, fur l’abolition, ou approbation de ladite„ frairie , appellé le Sieur Archevêque de Bour-,, deaux.

Et voici ce que porte celui du Parlement de Paris:„ Extrait des Registres de Parlement. Sur la remon-„ trance faite à la Cour par le Procureur Général du„ Roi, avoir été averti qu’en la ville de Troyes fe„ fait des Assemblées fous la Confrérie du Cordon,„ dont peut avenir, comme par le passé, du troublej, au repos & tranquillité publique, si elle étoit per-„ mise : la matière mise en délibération, ladite Cour,„ a fait & fait inhibitions 8 c défenses de faire aucunes„ assemblées fous prétexte de la Confrérie du Cor-,, don, ni autres, contre les Ordonnances, & que les„ Livres pour ladite Confrérie imprimés seront sup-„ primés, avec défense d’en exposer, ni vendre; en-„ joint au Baillis de Troyes, ou son Lieutenant, de„ faire publier ce présent Arrêt & observer, & au„ Substitut du Procureur Général du Roi, tenir la„ main à l’exécution, & faire informer des contra-„ ventions. Fait en Parlement le 7. jour d’Août l’an,, 1596. Signe, Voisin.

„ La huitième observation regarde les Indulgences1 , accordées par LeonX. ì ceux qui récitent 1 ’AveMa-„ ria, quand l’horloge sonne Le Pape Jean XXIL aaccordé des Indulgences à ceux qui diront trois foisAve Maria, dans le tems du couvre feu, ainsi quenous l’aprenons du Concile Provincial de Sens (a) , en1546. & ce Concile en a accordé trente jours de sonautorité, Se 20. jours de l’autorité de chacun des Suf-fragans à ceux qui diront dans le même tems Paternofler, 8 c Ave Maria, pour la prospérité de l’EglifeSc du Royaume de France, pour la paix, pour leRoi, la Reine, Se les enfans de France.

Depuis le tems de ce Pape Se de ce Concile, on aété plus libéral en Indulgences. Car on croit queLéon X. en a donné, fans néanmoins les marquer enparticulier, à ceux qui récitent la Salutation Angéli-que simplement toutes les fois que l’horloge sonne:mais la Congrégation des Indulgences & des Reliquesles a supprimées, comme étant ou fausses, ou exces-sives, ou difproportionnees.

Rodrigués (b) assure que le Pape Adrien VI. fuc-

(a) C. 13. Tom. j\Spicileg.d’Acheri. AuctoritateConcilii (dit-

il) prœcipimus quòd observetur inviòlabiliter ordinatio facta persancta: mémorisé Joh,nnem Papam vicesimum íècundùm, de di-cendo ter Ave Marin, tempore, feu hora ignìtegii-, in qua ordi-nations conceditur certa Indulgentiâ dicentibus ter Ave Maria ,dictis tempore 8c hora, & cum hoc iplò íàcro approbante Con-cilio, omnibus tune orantibus pro statu prospéra Ecclesix 8c ré-gns ac pro pace, pro Dominis Rege & Regina liberisque ipfo-rurrij dicentibus tune Tater nofler & Ave Maria, concedimus In-dulgentias qux sequuntur , videlicet singulis diebus auctoritatenostra Zo. dies, 8c cujuslìbet Suffraganei, 20. dies in ProvinciaSenonenix. ^

(b) Tom. r. q<]; Canonic. q- 88. art. 12. Adrianus VI. ( dit-il)contestât quod qui dieit m puliatione campanx ad Ave Maria-,ad primum íïgnum A'ft&zws Domtnt nunciavit Maria & concepts

cesseur immédiat de Léon X. a donné à la prîere daGardien de Burgos, Indulgence pleniere, à ceux quidisent Y Angélus, de la maniéré qu’on le dit mainte-nant r comme il paroît par un tableau qui se voit chezles Cordeliers de Séville, & comme le rapporte Véra-cruz. Mais cette Indulgence n’est pas mieux condi-tionnée que les précédentes, & la Congrégation desIndulgences & des Reliques ne l’auroit pas traitéeplus favorablement si elle étoit venue à fa connoif-fance.

Quelques Dévots indiscrets ont rafiné fur la manié-ré de dire Y Angélus dont R odrigués vient de parler,& nous ont voulu faire croire qu’en ajoutant à la finde chaque verset, ou de chaque staniïa Maria, cesparoles, Deo gratias & Maria, on gagnoit des Indul-gences qui avoient été données par le Pape Clé-ment X.

Le P. Grasset, qui a donné tête baissée dans toutesles dévotions nouvelles qu’il a crû pouvoir en quelquefaçon contribuer à l’honneur de la sainte Vierge (c ),parle avantageusement de cette addition 8 c de ces In-dulgences. „ La dévotion de Y Angélus Cdit-il) s’estj, bien augmentée depuis que les Papes y ont ajouté33 de grandes Indulgences. Paul III. donna Indulgen-33 ce pleniere à tous ceux qui après avoir dit le soir33 Et Verbum caro faBum est & habitavit in nobis , a-33 jouteraient ces deux mots, Deo gratias, Grâces à,, Dieu. Alexandre VII. accorda la même Indulgen-,3 ce à quelques Peres de la Compagnie de Jésus.„ Mais Clément X. prié par l’Ambassadeur de fa Ma-ri jesté Très-Chrétienne, de reíidre cette grâce com-„ mime à toute l’Eglife, & lui ayant pour cela pré-,3 fenté un Mémorial, fa Sainteté le reçût favorable-,3 ment; le fit examiner par la Congrégation des In-,, dulgences, puis accorda les Indulgences suivantes ì„ tous ceux qui ajouteraient à la fin de chaque Ave„ Maria ces paroles, Deo gratias & Maria , c’est-à-3, dire; Grâces à Dieu & à Marie.

1. „ Toutes les fois qu’on dira Y Angélus en cette3, maniéré , on gagnera dix ans d’Indulgences.

2. „ Ceux qui le diront trois fois le jour pendant,, un mois, c’est-à-dire, le matin, le midi, 8 c le soir,„ fe confessant & communiant le jour qu’il leur plairarr ôu mois suivant, gagneront Indulgence pleniere Sc,3 délivreront une ame de Purgatoire selon leur in-,, tension.

Z- ,3 Tous ceux qui auront pendant leur vie pra-,, tiqué avec assiduité cet exercice, gagneront Indul-,, gence pleniere à l’heure de la mort, en recevant le,, saint Sacrement par forme de Viatique, encore que,, le mois ne fût pas achevé.

„ Cette Indulgence a passé quelque tems pour une,, chose douteuse, jufqu’à ce que Mr. de Ville,Vi-,, caire général de Mr. l’Archevêque de Lyon eut,3 donné le Certificat suivant : Nous Lotus de Ville,3, Vicaire général de Lyon, certifions avoir lû la co-,3 pie du Mémorial de l’índulgence de Y Angélus, en-,, voyée de Rome, & collationnée de l’Original paf,, un Notaire Apostolique, dont nous avons vû l’at-,, tèftation faite en due forme. C’est pourquoi nous„ en permettons Sc désirons l’impression pour l’áug-,3 mentation de la dévotion de la sainte Vierge,

„ pour le bien spirituel & la consolation des Fidelles.,3 Fait à Lyon ce 9. Août 1671. de Ville.

,, Ce Certificat a été imprimé à Lyon la même an-,, née, avec le Mémorial présenté à fa Sainteté, Sc,, l’explication de cette Indulgence , 8 c depuis a

„ Pa-

âe Spiritufaníto, 8c unum Ave Maria-, 8c in secundo signo, Ee-ce ancìlla Domini fiat mìhì secundum Verbum tuum , 8c aliud AveMariai 8c in tertio signo, Verbum carofachim efl Ó‘ habitavit t»nobh, cum alio Ave Maria, lucratur Indulgentiam plenariaffl-Hoc concédât Adrianus VI. Guardiano Burgensi Marchina peten-ti, ut est scriptum in tabula apud nos Minoritas, in HiípaJi cívl-tate 8c refert Veracruz in suo Compendio manuseripto.

(c) Vériti dévot, envers la íàinte Vierge, r, p. Traité d.pratiq.