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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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DES SUPERSTITION

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1667. s’étant proposé cette question : „ Est il né-cessaire qu’elles se fassent dans TEglife & en pré-sence d u Curé ? il répond absolument : Non ; &cette cérémonie Ecclésiastique a été abolie en plu-sieurs lieux par les Ordonnances contraires que TE-glise a faites pour réprimer les abus & les scandalesqui la fuivoient fort souvent ; parce que les fiancéss’imaginoient faussement qu‘ensuite des fiançaillesainsi célébrées , ils pouvoient légitimement vivreensemble, comme s'ils eussent été mariés.

„ Gela est conforme aux Ordonnances faites dansles Synodes d’Alet , depuis Tannée 1640. jufqu’ài6<x>. où il est dit (a) : Pour ôter T abus qui s’estglissé dans ce Diocèse par T ignorance de plusieurs,qui croyent, étant fiancés en présence d’un Prêtre,pouvoir légitimement - cohabiter avec leur partie,a où naissent des concubinages de plusieurs années& de très-scandaleux divorces , avec une infinitéde procès: Nous défendons ì tous Prêtres d’aflisterà Tavenir à aucunes fiançailles : & pour le regardde ceux qui fous prétexte defdites fiançailles coha-„ bitent à présent ensemble, ils leur siéront les mêmes,, monitions que dessus Cette Ordonnance a étérenouvellée en ces termes dans les Statuts Syno-daux du même Diocèse (6) , faits depuis Tannée 1640.jusqu’en 1674. ,, Pour abolir l’abus qui s’étoit intro-duit dans ce Diocèse par Tignorance de plusieurspersonnes qui s’imaginoient faussement , qu’aprèsles fiançailles célébrées en présence d'un Prêtre, ilspouvoient légitimement vivre ensemble comme s’ilseussent été mariés : Nous défendons de faire doreí-„ navant les fiançailles à T Eglise, & à tous Recteurs,

», Vicaires & autres Prêtres d’y assister ”, Ainsi Ta-blas dont parlent ces Statuts , ces Ordonnances & ceRituel , a été cause qu’on a retranché la cérémoniedes fiançailles dans le Diocèse d’Alet, & apparemmentdans la plupart des autres Diocèses de Languedoc , &dans les autres lieux où elles ne fe célèbrent point àTEglisc & en présence des Curés

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Brieu (e) , en 1606. ,, Si défendons à tbus Rec-teurs, Curés & Prêtres à Nous sujets,de foi trou-ver préfens à aucunes fiançailles , ou promesses deMariage qui fe siéront és tavernes & cabarets , Stmême de bannir ou publier à leurs Prônes tellesprétendues promesses, si ce n’est par nôtre permis-sion & de notre exprès commandement. Si âdmò-„ nêtons au nom de Dieu tous nos Diocésains de fe„ représenter la sainteté & dignité du Mariage , au-„ paravant de s’y approcher , & de ne le profâner par„ ivrognerie, dances lascives & autres débauches à la,, maniéré des Payens & infidèles Les Statuts Sy-nodaux du Diocèse de saint Malo {f) en -i6ào.s’expriment ainsi : „ Commençans aux fiançailles qui„ font les respectives promesses de futur Mariage en-tre Thomme & la femme, Nous défendons de lesfaire és tavernes & cabarets, pour les abus, ìhcón-veniens & surprises qui s’y commettent. . . Par-tant déclarons nul & invalide tout ce qui íèra ainsicontracté ”. Et de même les Constitutions Syno-dales de Mr. de Rieux, Evêque de Léon \g ), pu-bliées en 162,9. & en 1650.

III. Dans les Diocèses au contraire où il est défen-du de célébrer les fiançailles en T Eglise & en présencedes Curés , ce seroit aussi aller contre la pratique deT Eglise que de les y célébrer. Outre que les person-nes pourroient de là prendre occasion de tomber dansles désordres pour lesquels on â aboli cette coutumeen bien des Diocèses , & participer ainsi à leur péché.

IV. On iroit encore contre la pratique de TEglife,si on fiançoit & si on époufoit en un même jour. Ce-la est défendu, par le Rituel d’Evreux (h) de í6zi*par le Synode de Rouen (i) , en 1652. par le Rituelde Rouen (kj » de 1640. par celui dè Paris (l) de1646. par celui de Bologne de 1647. par celui deChâlons fur Marne de 1649. par celui de Troyesde 1660. par celui de Reims (m) de 1677. Nom dé-fendons tr'es-exprejfement de célébrer les fiançailles & leMariage en même jour, 8c par les Ordonnances Sy~

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C’estpd^pourí mêi raisonautres Diocèses elles ne fe célèbrent qu un pur ou K,», i „ m c„l Kernel de flTl'f

deux plus suant les épousailles Tel est l'usige du pâ l jm, â âà Le cóniiîre tó

Diocèse de Luçon, comme nous l’apprenons des Or- ' ' " ' -• - ^ contla,re néanmoins

donnances Synodales (C) de ce Diocèse de Tan 1685.

,, Nous défendons (difent-elles) à tous Curés 8c Vi-,, caires de faire les fiançailles qu'un jour ou deux au« plus avant le Mariage, de les faire le jour du Ma-,, liage, & de les faire ailleurs que dans TEglife.

I. Dans les Diocèses où elles fe célèbrent à TEglife& en présence des Curés , ce seroit très-mal fait de neles y pas célébrer , parce que ce seroit aller contre lapratique de TEglife. Et quoi qu’autrefois on ne fitpas grand scrupule de les célébrer dans les maisons &dans les Chapelles particulières , & même dans les E-glifes des Réguliers ; néanmoins comme cet usage achangé & qu’on ne permet plus de les y célébrerqu’en certains cas extraordinaires & en faveur de cer-taines personnes distinguées par leur rang & leur qua-lité, ceux qui les y célebreroient fans la permiíïìon desEvêques s’expoferoient à entrer dans T état du Ma-riage par une mauvaise porte , & à rendre à Dieu unculte indu & pernicieux.

II, Ceux-là s’y expoferoient encore davantage quifianceraient dans des cabarets , comme Ton faisoit au-trefois en certains Diocèses , & fur tout en Flan-dres Sc en Bretagne. C’est ce que défendent positi-vement le Concile Provincial de Cambrai (d) , en1565. les Statuts Synodaux du Diocèse de saint

(«) N. 72.

<6) Tìt. 4. n. 19.

00 Art. 9.

(d) Tit. if. c _ 6. Sponíàlia loco ac tempore fiant comrnodo,id est, non i n cènopoliis , aut tabernis potoriis, sed in loco sa-cro, non post dissolutas compotationes : cureturque ut Sc ípon-íìis & sponsa sobrii, non ebrii, neque alias mente eapti sponsa-lia ineant.

Tome II,

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s’observoit autrefois dans TEglife d'O rient, comme ilparoît par une Novelle de l’Empereur Alexis Córriné-nedont il est parlé dans le Droit Oriental (o)\ lly est marqué ensuite (p) qu’il y avoit ou peu , ou

beau-

(e) Tit.’Mariage, pag. ti8. Sc, 119.

(/) Tit. eod. n. 7. p. 1046. -

(F) C. If. de Matrim. n, 4. Ac né ullius sibi culpa: periculumSponsores creent , aut de fe loquendi prseposterè plebi. iroperita:causam aliquam siïppediteilt , aUctorîtáte qua Dei vice in terrisfungimur, íànctè vetamus Parochis eorumque Vicaríìs ,ne post-hac in popinis, aut intempestivis horis Sponíàlia fieri sinarlt, autFaciendis prœsentiam,suam accommodent, . . Jn hanc legem pec-cafl'è argui si poterunt, distributionutn jure > quse insinguiis qui-busqúe Ecclesiís, iilis de consuètúdinë obveni'unt, carento: id utfiat, omni collusione.ac remílírone: exclufa , Parochus invigilato.Huic nostro tam justo. imperio .parere ' si., renuit , ipso faâo suí-pensus esto. .

(h) Tit. de Sponsai. §. 3. n. 4. p. 219. Aliqùod porrò tempo-

ris intervallum inter Spoiisalia fe Matrimonii ceíebrationém in-tercedere maxime decet: ideoque tridui, vel.saltem urgente alí-qua neceffitate , unius diei ípatium observari districtè prxcipi-mus. ’

(i) N. 1. Neln posterùm Spònsalia per verba de sutura , 8CMatrirnonia per verba de prresenti, eadem die fiant.

(k) Tit. de Sacram- Matrim. . Matrimoslium non Celebret Pz.rochus nisi aliquot diebus Spònsalia de futuro Matrimonii celé-brationem prteceíseriflt. .

(/) Tit. eod. Noverit Parochus ipío díé Spônsaliórutti per ver-ba de futuro , Matrimonio jurigi. vetitum esse sub pœna excom*municationis incurrenda:, cujuscumque status, eouditionis aut(dignitatis existant. ’

(m) Tit. des Fianç. p. íoj.

(n) N. 9.

(0) L. u. Sacraticír pars Nòvéllam Imperatoris iussiorterf) fe-quuta, inter Sponíaha & Nuptias intervallum’ponebat íponûlitiaspreces , Sc deiude matrimoniales conjungendis accineits: atqueconjunctim simul Sc eodem tempore & Spònsalia & Nuptias: bre-viffimo Sc indivífo temporis spatio peragebaritur.

(f) In primís Spònsalia, decantatis sacfis precíbus, illorutnquesolemnibus , arrha videlicet gratoque desponsatis òfculo obíèr-vandis períìciantur : jtque demde exiguo lorigioréve tempore,

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