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beaucoup de tem's entre les fiançailles & les épousail-les , selon qu’il plaisoit aúx contractans. Mais celan’empêche pas qu’encore aujourd’hui les Grecs nefiançent Sc n’épousent au même-tems & tout d’unefuite-, selon que le témoigne le Pere Goar (a).
V. Ce seroit une superstition de TOblervance desjours & des mois si l’on ne vouloir pas fiancer à cer-tains jours & à certains mois, paree qu’on croiroitqufil en prendroit itìal à ceux qui le féroient, où fil’on choisissoit certains jours & certains mois préféra-blement aux autres, pour fiancer, dans la pensée queces jours & ces mois font plus heureux que les autres.
, VI. Ce font des insolences, plutôt que des super-stitions, que ce qui se pratique en certains lieux, oùl’on a la coutume de jetter de l’eau benite fur les per-sonnes qui viennent de fiancer,, loríqu’elles sortent deTEglise, de les battre, .quand ils sont d’une autre Pa-roisse , de les enfermer dans les Eglises, d’exigèr d’el-les de l'argent pour boire, de les prendre par la foidu corps & de les porter dans des cabarets, de les in-sulter* & de faite de grands bruits, de grandes huées*Sc des charivaris, quand elles reíusent de donner deTargent à Ceux qúi leur en demandent. Ces insolencessont proscrites dans les Ordonnances de Mr. Vialatt-Evêque de C hâlons fur Marne, publiées au Synode du2,9. A où t i6;y. ,, Et paree que la coutume s’est in-,, trodúite en divers Ueux.de la campagne, de condui-„ te les fiancés Sc mariés aVec chansons déshonnêtes,danses dissolues -, charivaris , autres insolences cotï-trairëSja la sainteté de ce Sacrement , u & 4 la disci-„ Pline , dont les hérétiques- ne sont pas tnóins scandali-„ ses qìie les Catholiques : Mandons à toíus nòs Curés,, Sc Vicaires de réprimer, ces désordres;, par toutes les„ voyes dûes & raisonnables, & même dé refuser-, les parties qui se présentent aúx fiançailles ou au Ma-lt rkge, si elles ne font ce qu’elles pôuront pour lesempêcher”., Elles sont âuífi proscrites dans lesStatuts Synodaux du Diocèse de Meaux (é),, de 1ÌS54.,, Nous défendons aux garçons de faire aucune inso-», ìenc-e dans l’Eglise lòrs de la célebrátfon des fiam»> '^aities, .sous prétexte dè certaines coutumes, oUv, droits ;prétendus. Nous en j oignons, LUX Cúrés d’a-„ yertir les affistans qu’ìîs encourent l’excommunica-tionís’ils contreviennent; à cette Ordonnance ”. Dans; ceux- ,dii -Diocèse de Sens (c) de 16; 8. Nous ex-v, barrons les peres ■& les meres & tous les principauxfebitans des lieux de ne plus souffrir que l’on con-„ duise à l’Eglise ceux qui doivent être les nouveaux,, fiancés ou mariés, eh chantant des chansons des'hon-„ né t es Sc d’une maniéré dissolue, ni que les jeunes,, 'getìs fassent ‘tumulte pour les enlever & exiger d’eux,, de Tangent jpour leurs débauches, & excitent des,, charivaris ou autres ■désordres; Et au cas que ces in-„ solences coritinuertt,...aprês qûe notre Ordonnance„ aura été publiée, au feône, Nous enjoignons aux„ Curés de-dénoncer-les.coupables , pour être procé-», dé cdntre eux par'lës"Yò^es de droit”. Dans ceuxdu Diocèse de : Noyon..(d), de-1677. >»■ L’exactiony, d u vin; des -fiançailles Sc Mariages étant injurieuse„ su Sacrement, une -concussion for ú-ne matière de,5 gfscey&'la'soùrcede plusieurs querelles, dissen-f, tions-,; 'ivrogneries & homicides , quoique la débau-„ che essaye de les excuser sous le nom spécieux de„ divërtissémens innocens Nous défendons très-ex-„ prëssêmérit ladite exaction du vin des fiançailles,,, Mariages & Coquets, directement ou indirectement,3, dans~ lés (ef charivaris de la veille de saint Seba-
prout contrahentibus visum fuerit inter mi llio, citra recusationemlégitimas etia m nuptix procédant.
- . Offlc. coronat. : p. ;p8. Nil támen prohibet Àlexii
Nofycllaquin v eteri j ure servato, contractus, Sponíàlia, & Ma-trimonium , nullo temp ore inteqeóto, ch rívrS apud Grsecoshùdie- celebrentur..
(b) Art. 23. n. J 1 -
(c) Tit. du Mariag. n. J.
V) Tit. eod n. 167.
st) Autrefois ks Charivaris k faiíbient pour les secòndes nôces,
S T I T I o N S.
„ stien, & autres jours de Tannée, par quelque voye,, que ce soit, sous peine d’excommunication ìj>fi fa-„ iïo ” Et dans les Ordonnances Synodales du Dio-cèse de Luçon (/), de 1685. „Afin que la cérémo*„ nie des fiançailles se passe avec piété & modestie,„ suivant l’efprit de TEglise; Nous défendons sous„ peine d’excommunication de faire des charivaris,„ d’exiger par force de Targent des fiancés, de les ou-,, trager & d’èxercer aucune autre violence envers eux.
Et commè ces désordres sc commettent avec plus fa-cilité à lâ saveur de la nuit Sc des ténèbres, ce pour-roit bien être pour les prévenir que plusieurs Evêquesont défendu dans les Rituels & dans les Statuts Syno-daux de leurs Diocèses, de faire les fiançailles la nuitou avant le soleil levé & après le soleil couché.
Le Rituel de C halons fur Marne (g) dè 1649. neveut pas que depuis Pâques jusqu’au premier jourd'Octobre, elles se fassent après six heures du soir, &depuis le premier jour d’Octobre j usqu’à Pâques, aprèsquatre heures du soir. C’est ce qui a été ensuite con-firmé par les Ordonnances de Mr. Vialart qu’on vientde citer: „ Voulons que les fiançailles sc fassent dans„ TEglise Paroissiale seulement Sc non ailleurs, avant„ les fix-heures du soir, depuis la fête de Pâques juf-,, qu’au jour de saint Rémi, & avant quatre heures„ du soir au plus tard depuis ledit jour de saint Rg-„ mi jusques à Pâques.
-Le Rituel de Troyes (h) de 1660. défend de- lesfaire jamais la nuit,, fans une dispense spéciale de f È-. Véque.
Lé Rituel de Bourges (i) de 1666, ordonne qu’eí-les ne sc fa fient jamais la nuit, ,,& que pour ce fu-„ jet le Curé ne recevra personne à se fiancer après„ quatre heures du soir, depuis la saint Rémi, jus-,, qu’à Pâques., ni après sept heures, depuis Pâques„ jusques à la saint Rémi.
Les Statuts Synodaux du Diocèse de Noyon (k ),en 167;. veulent que les fiançailles soient célébrées a-vant cinq heures du soir, dahs le-s Eglises Paroissiales,Sc non ailleurs.
fc.e Rituel de Reims (/), de 1677. dit: „ Nous,, ne voulons, pas qu’on célèbre les fiançailles avant le„ soleil levé, ni après le soleil couché , Sc les Or-donnances Synodales du Diocèse de Luçon (m) z„ Nous défendons à tous Curés & Vicaires de fai-„ re les fiançailles ailleurs que dans TEglise Sc pendant„ le jour.
VII. On vo'it des gens aísez simples pour croireque les fiançailles auiont un heureux succès, & qu’el-les seront insaillibkmeUt suivies du Mariage, fi ceuxqui fiancent touchent de la main gauche la main droi-te de leurs affidées, si du pie gauche ils leur marchentfur-le pié. droit, & s’iîs laissebt tomber leur chapeau.à terre, avant que le Prêtse ait-reçu leurs promesses.
Mais toutes ces -pratiques regardent la vaine observan-ce , Tobservanee. des rencontres Sc des éveoemens, &le. faux culte.
VIII. C’est auffi une irrévérence sacrilège, de ve-nir fiancer après avoir -bien bu-, quand on est ïvre Schors de bon sens. 'Le Concile -Provincial de Cambrai(ri) en t 5< 5 "5 • le défend -, & les Statuts Synodaux d-uDiocèse de saint Malo ( 0) auffi: ,, Si aucuns étant ï-
„ vies
Sc cela s’appelloit en. mauvais Latin Ghalybarium , qu’on pourroittraduire j bruit d'UflanciUs d'acìer Ou de cuivre , &c,
- {fy Art. 9.
. .sc), Tit. de Sponsalib. SponsaHa ne fiant à Paschatfe -usque -adprimám diem mentis Octobris polt horam sextam., ■& à. primaOctobfis ad'Pascha, post horam quaítàm'fèrofinàm.
(h) Tit. eod. Ne noctu unquam Sponíàlia fiant, nisi acceptaab illustriffimo D. Episcopo speciali diipensatione.
(t) Tit. des fianç. to. 1. p 6y i.
(k) Tit. du Mariage n. 177.
(/) Tit. même.ftn) N. 9.
(«•) En cés termés 'que nous aVtfns déja Tsppòiftés': Tit. -rf. fc.6. Curetur ùt Sponlus & -sponíà 'íòbfli fist't-, ; S 9 iî efefli , nèqui: 4 -liás -mente capti spòrístlia -inèant. -
(v) Tit. Mariage, n. 7.