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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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ZVL DES SUPER

beaucoup de tem's entre les fiançailles & les épousail-les , selon quil plaisoit aúx contractans. Mais celanempêche pas quencore aujourdhui les Grecs nefiançent Sc népousent au même-tems & tout dunefuite-, selon que le témoigne le Pere Goar (a).

V. Ce seroit une superstition de TOblervance desjours & des mois si lon ne vouloir pas fiancer à cer-tains jours & à certains mois, paree quon croiroitqufil en prendroit itìal à ceux qui le féroient, filon choisissoit certains jours & certains mois préféra-blement aux autres, pour fiancer, dans la pensée queces jours & ces mois font plus heureux que les autres.

, VI. Ce font des insolences, plutôt que des super-stitions, que ce qui se pratique en certains lieux,lon a la coutume de jetter de leau benite fur les per-sonnes qui viennent de fiancer,, loríquelles sortent deTEglise, de les battre, .quand ils sont dune autre Pa-roisse , de les enfermer dans les Eglises, dexigèr del-les de l'argent pour boire, de les prendre par la foidu corps & de les porter dans des cabarets, de les in-sulter* & de faite de grands bruits, de grandes huées*Sc des charivaris, quand elles reíusent de donner deTargent à Ceux qúi leur en demandent. Ces insolencessont proscrites dans les Ordonnances de Mr. Vialatt-Evêque de C hâlons fur Marne, publiées au Synode du2,9. A t i6;y. ,, Et paree que la coutume sest in-,, trodúite en divers Ueux.de la campagne, de condui- te les fiancés Sc mariés aVec chansons déshonnêtes,danses dissolues -, charivaris , autres insolences cotï-trairëSja la sainteté de ce Sacrement , u & 4 la disci- Pline , dont les hérétiques- ne sont pas tnóins scandali- ses qìie les Catholiques : Mandons à toíus nòs Curés,, Sc Vicaires de réprimer, ces désordres;, par toutes les voyes dûes & raisonnables, & même refuser-, les parties qui se présentent aúx fiançailles ou au Ma-lt rkge, si elles ne font ce quelles pôuront pour lesempêcher., Elles sont âuífi proscrites dans lesStatuts Synodaux du Diocèse de Meaux (é),, de 1ÌS54.,, Nous défendons aux garçons de faire aucune inso-», ìenc-e dans lEglise lòrs de la célebrátfon des fiam»> '^aities, .sous prétexte certaines coutumes, oUv, droits ;prétendus. Nous en j oignons, LUX Cúrés da- yertir les affistans quìîs encourent lexcommunica-tionísils contreviennent; à cette Ordonnance. Dans; ceux- ,dii -Diocèse de Sens (c) de 16; 8. Nous ex-v, barrons les peres& les meres & tous les principauxfebitans des lieux de ne plus souffrir que lon con- duise à lEglise ceux qui doivent être les nouveaux,, fiancés ou mariés, eh chantant des chansons des'hon- t es Sc dune maniéré dissolue, ni que les jeunes,, 'getìs fassenttumulte pour les enlever & exiger deux,, de Tangent jpour leurs débauches, & excitent des,, charivaris ou autresdésordres; Et au cas que ces in- solences coritinuertt,...aprês qûe notre Ordonnance aura été publiée, au feône, Nous enjoignons aux Curés de-dénoncer-les.coupables , pour être procé-», cdntre eux par'lës"^es de droit. Dans ceuxdu Diocèse de : Noyon..(d), de-1677. >» Lexactiony, d u vin; des -fiançailles Sc Mariages étant injurieuse su Sacrement, une -concussion for ú-ne matière de,5 gfscey&'la'soùrcede plusieurs querelles, dissen-f, tions-,; 'ivrogneries & homicides , quoique la débau- che essaye de les excuser sous le nom spécieux de divërtissémens innocens Nous défendons très-ex- prëssêmérit ladite exaction du vin des fiançailles,,, Mariages & Coquets, directement ou indirectement,3, dans~ lés (ef charivaris de la veille de saint Seba-

prout contrahentibus visum fuerit inter mi llio, citra recusationemlégitimas etia m nuptix procédant.

- . Offlc. coronat. : p. ;p8. Nil támen prohibet Àlexii

Nofycllaquin v eteri j ure servato, contractus, Sponíàlia, & Ma-trimonium , nullo temp ore inteqeóto, ch rívrS apud Grsecoshùdie- celebrentur..

(b) Art. 23. n. J 1 -

(c) Tit. du Mariag. n. J.

V) Tit. eod n. 167.

st) Autrefois ks Charivaris k faiíbient pour les secòndes nôces,

S T I T I o N S.

stien, & autres jours de Tannée, par quelque voye,, que ce soit, sous peine dexcommunication ìj>fi fa- iïo Et dans les Ordonnances Synodales du Dio-cèse de Luçon (/), de 1685.Afin que la cérémo* nie des fiançailles se passe avec piété & modestie, suivant lefprit de TEglise; Nous défendons sous peine dexcommunication de faire des charivaris, dexiger par force de Targent des fiancés, de les ou-,, trager & dèxercer aucune autre violence envers eux.

Et commè ces désordres sc commettent avec plus fa-cilité à saveur de la nuit Sc des ténèbres, ce pour-roit bien être pour les prévenir que plusieurs Evêquesont défendu dans les Rituels & dans les Statuts Syno-daux de leurs Diocèses, de faire les fiançailles la nuitou avant le soleil levé & après le soleil couché.

Le Rituel de C halons fur Marne (g) 1649. neveut pas que depuis Pâques jusquau premier jourd'Octobre, elles se fassent après six heures du soir, &depuis le premier jour dOctobre j usquà Pâques, aprèsquatre heures du soir. Cest ce qui a été ensuite con-firmé par les Ordonnances de Mr. Vialart quon vientde citer: Voulons que les fiançailles sc fassent dans TEglise Paroissiale seulement Sc non ailleurs, avant les fix-heures du soir, depuis la fête de Pâques juf-,, quau jour de saint Rémi, & avant quatre heures du soir au plus tard depuis ledit jour de saint Rg- mi jusques à Pâques.

-Le Rituel de Troyes (h) de 1660. défend de- lesfaire jamais la nuit,, fans une dispense spéciale de f È-. Véque.

Rituel de Bourges (i) de 1666, ordonne qu-les ne sc fa fient jamais la nuit, ,,& que pour ce fu- jet le Curé ne recevra personne à se fiancer après quatre heures du soir, depuis la saint Rémi, jus-,, quà Pâques., ni après sept heures, depuis Pâques jusques à la saint Rémi.

Les Statuts Synodaux du Diocèse de Noyon (k ),en 167;. veulent que les fiançailles soient célébrées a-vant cinq heures du soir, dahs le-s Eglises Paroissiales,Sc non ailleurs.

fc.e Rituel de Reims (/), de 1677. dit: Nous,, ne voulons, pas quon célèbre les fiançailles avant le soleil levé, ni après le soleil couché , Sc les Or-donnances Synodales du Diocèse de Luçon (m) z Nous défendons à tous Curés & Vicaires de fai- re les fiançailles ailleurs que dans TEglise Sc pendant le jour.

VII. On vo'it des gens aísez simples pour croireque les fiançailles auiont un heureux succès, & quel-les seront insaillibkmeUt suivies du Mariage, fi ceuxqui fiancent touchent de la main gauche la main droi-te de leurs affidées, si du pie gauche ils leur marchentfur-le pié. droit, & siîs laissebt tomber leur chapeau.à terre, avant que le Prêtse ait-reçu leurs promesses.

Mais toutes ces -pratiques regardent la vaine observan-ce , Tobservanee. des rencontres Sc des éveoemens, &le. faux culte.

VIII. Cest auffi une irrévérence sacrilège, de ve-nir fiancer après avoir -bien bu-, quand on est ïvre Schors de bon sens. 'Le Concile -Provincial de Cambrai(ri) en t 5< 5 "5 le défend -, & les Statuts Synodaux d-uDiocèse de saint Malo ( 0) auffi: ,, Si aucuns étant ï-

vies

Sc cela sappelloit en. mauvais Latin Ghalybarium , quon pourroittraduire j bruit d'UflanciUs d'acìer Ou de cuivre , &c,

- {fy Art. 9.

. .sc), Tit. de Sponsalib. SponsaHa ne fiant à Paschatfe -usque -adprimám diem mentis Octobris polt horam sextam.,& à. primaOctobfis ad'Pascha, post horam quaítàm'fèrofinàm.

(h) Tit. eod. Ne noctu unquam Sponíàlia fiant, nisi acceptaab illustriffimo D. Episcopo speciali diipensatione.

(t) Tit. des fianç. to. 1. p 6y i.

(k) Tit. du Mariage n. 177.

(/) Tit. même.ftn) N. 9.

(«) En cés termés 'que nous aVtfns déja Tsppòiftés': Tit. -rf. fc.6. Curetur ùt Sponlus & -sponíà 'íòbfli fist't-, ; S 9 efefli , nèqui: 4 -liás -mente capti spòrístlia -inèant. -

(v) Tit. Mariage, n. 7.