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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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i*ft DES SUPERSTITIONS.

n es & dautres censures, les personnes fiancées qui au-ront eu quelque habitude criminelle ensemble avant lasolemnité de leurs noces.

Jean-Baptiste de Constanze, Archevêque de Co-«nce en Calabre, avertit (a) les Curés de son Dio-cèse, de prevenir, autant quils pourront, cet abus,& il leur en parle en cette sorte : ,, Quils tâchent par tous moyens possibles, dobvier à labus de la con- sommation des mariages, avant la bénédiction facer- dotale ; & ne pensent être excusés en conscience, sils ny aportent de la diligence (si tel désordre est introduit) avant quils se marient : parce quil, est,, certain que telles gens ne doivent être conjoints fans,, la licence & permission de lEvêque ; suivant les ordonnances fur ce autrefois faites, avec beaucoup déraison, pour éviter les inconveniens & les con- jonctions en degré défendu. Partant íésant le con- traire, outre la désobéissance, ils sont encore obli- gés en conscience à la satisfaction du dommage qui senfuitj dautant quà cause de leur facilité, on ne peut remedier à si grand désordre.

Les Statuts Synodaux du Diocèse de Toul , (b)en 165 8. ordonnent aux Curés davertir soigneusementceux qui doivent être mariés ensemble, de ne pas de-meurer après leurs fiançailles, dans une même maison,& de nen pas user les uns avec les autres comme silsétoient effectivement mariés, & leur défendent das-sister à leurs mariages avant quils ayent fait pénitencede leur crime.

VI. Autrefois dans lAnjou un garçon qui aimoitune fille & qui en étoit aimé, alloit boire avec ellefous promesse de mariage, & ils en usoient ensuite lun& lautre comme sils eussent été véritablement mariésensemble ; ce qui étoit une profanation manifeste desfiançailles & du Sacrement de mariage. Mais NicolasGelant, Evêque dAngers, dans son zx. Synode (c)de lan 1277. enjoint fort précisément aux Curés deson Diocèse de déclarer souvent en public à leurs Pa-roissiens , que par cette conduite irréguliere & crimi-nelle on ne contracte ni fiançailles, ni mariage.

VII. Il y a des fiancés qui pour ne pas sexposeraux maléfices quils appréhendent quon ne leur fasse,épousent la nuit, ou en cachette, ensorte quil ny aà leur bénédiction nuptiale que des personnes non sus-pectes. Mais cette pratique tient de la vaine observan-ce, & le Concile Provincial de Reims (d) en 1583.la traite de grand péché. Les Statuts Synodaux duDiocèse dOrléans, (e) en 1587. la défendent avecbeaucoup de sévérité. Cest aussi ce que sont les Sta-se) Avertiss aux Recteurs 8cc. p. 4. tic. 7. c. 2. selon la Tra-duction imprimée à Bourdeaux en 1613. p. 734.

(è) Tit. de Sacram. Matri. Matrimonio jungendos Parochifedulò moneant, ne post Sponsalia de futuro, ullo modo in iis-dem sedibus degere incipiant, ante Matrimonium contractum 8ccelebratum : néve ita se gerere audeant, ac íì per verba de prœfen-ti contraxiíïënt : si sècus à quoquam factum fuerit, prohibeturParochus eorum Matrimoniis intéresse ante peractam ab eis peeni-tentiam.

(c) G. 3. Parmi les Statuts du Diocèse dAngers, p. 72. & 75.Intelleximus ( dìt-il) nonnullos volentes 8t intendentes Matrimo-nium ad invicem contrahere, nomine Matrimonii potare, & perhoc credentes sc ad invicem Matrimonium contraxisse, carnaliterse commiscent. Verùm cùm per hoc nullum Matrimonium con-trahatur, & ob hoc quoniam plures jam fuerint decepti, vobisfir-miter injungimus quod fréquenter 8c publicè in Ecclesiis Paro-chialibus vestris dicatis, quòd per pr*dicta hujusmodi nec Ma-trimonium , nec sponsalia contrahuntur.

(d) Tit. de Matri. n. y. Peccare graviter admonemus eos, quinoctu, vel clanculum benedictionem nuptialem sibi dari procu-rant, propter metum maleficil. Maleficium enim íè vitare postécredere debent, si eo pietatis affectu ad conjugium accédant, quipraescnbìtur i n sacris litteris, videlicet ut cum timoré Domini, 8camore filìoru m , magisquam libidine impulsi copulentur, devotèfulceptis Poenitentise 8c Eucharisti* Sacramentis.

se) Est ces mots Tit.de Matrim. Inhibemus gravi íub pee-na, ne média noft e> aut ante j ucem tantum Matrimonii Sacra-mentum celebrent Ecdestarum Rectores , íùb Magi® fugiend*pmextu. Débet enim illud, de cujus excellentia exclamai Apos-tolus, Sacramentum hoc magnum est (Ephes. y.) in plena luce,magna solemnirate , dignoque ap paratu , pzrentibus & amicispartium pr®íèntibu» celebrari.

tuts Synodaux du Diocèse de saint BrieU (f) tíiiôoè; La malice des hommes est bien venue jusques-,ï, que de saider de sortilège & dautres inventions diaboliques, pour empêcher lusage du Mariage, & plusieurs Chrétiens par trop debiles en la foi, se trouvent si timides & ébranlés, que de chercher,, des lieux secrets & retirés de la fréquentation du peuple pour épouser, voire même durant la nuit & clandestinement: Ce que l'Eglise â de tout teins- fendu & abhorré. Partant nous défendons à tous,, Ecclésiastiques de ne célébrer le Sacrement de Ma-,, riage sinon en plein jour, en face dEglise, & en la présence de trois, ou au moins deux témoins, furies peines de droit. Le Rituel de Bayeux,

(g) de 1627. celui de Sées de 1654. le Rituel deBeauvais, (h) de 1637. ^s Statuts Synodaux de Rouense) en 1640. le Rituel de Rouen & celui de Char-tres , de (k) la même année font la même défense.Celui de Chartres cite un Synode de Chartres quila fait aussi , & le Rituel de Bourges, (l) met aurang des Superfiitìons q ue) le démon a introduites dansle Sacrement de Mariage , celle de se marier devant lejour , de peur de quelque maléfice , ligature , ou sortilège.Maleficium enim ,ajoute-t-il avec le Concile Provincialde Reims, se vitare pose credere debent , fi eo pietatisajfcétu ad conjugium accédant qui prœferibìtur in sacrislitteris ; videlicet ut cum timoré Domini , er amore filio-rum , magis quam libidine impulfi copulentur. II nefaut pas sétonner après cela si les Conciles, les StatutsSynodaux, & les Rituels défendent unanimement dé-pouser la nuit & avant le Soleil levé.

VIII. Les Grecs ont deux anneaux èn fiançant,l'époux en a un dor, & lépouse un dargent, oude fer, comme porte un manuscrit de leur Euchologecité par le P. Goar. (m) Le Prêtre leur met à cha-cun leur anneau au doigt annulaire de la main droite,après avoir fait le signe de la Croix fur chacun deuxavec leurs anneaux, ensuite de quoi le Paranympheles sait changer danneau, ensorte que celui dor de-meure à lépouse & celui dargent ou de fer, à lé-poux. Tout cela est marqué (n) dans leur Eucholo-ge. Il ny a point de bénédiction particulière de cesanneaux ; on se contente de leur faire toucher le íaintAutel, & cet attouchement leur tient lieu de béné-diction, ainsi que le témoigne le Pere Goar (0). Danstout loffice du couronnement des noces, comme ilsRappellent, Ojficium coronatiouis nuptiarum , il nest

fait

(/) Tit. Mariage, p. 12 f.

(g) Tit. de Sacram. Matri. p. 79. Monendi íùnt conjiiges Sceorum parentes, ne ob maleficiorum, aut ligaturse timorem ve-lint celebrari nuptias intempesta nocte, sed post ortum solis, vdcirca auroram tantùm, cùm ante non liceat Miss» sacriflcium of-ferte pro ipsis Deo.

(h) Tit.eod. p. 15-4. Ut verò abususqui in Matrimonii cele-bratione hominum 8c temporum vitio irrepere soient evellantur,Parochus aliusve Sacesdos diligentiffimè caveat ne quemquamMatrimonio conjungat intempesta nocte, quod quidam minùs re-ligiosi hommes ob maleficii 8c ligatur* metum fieri procurant.Nuptialis enim bénédictin non aliter quam publicè íub finemMiss* tribuenda est, ipsumque Miss* sacrum pro sponsis nonante solis ortum, nec post merídiem , est inchoandum.

(i) N. 10. Ne Matrimonia celebrentur noctu , etiam met»pr*stigiorum, nec ante solis exortum, íèd interdiu, publicè, necaliter quàm utroque Sponso jejuno. Discat verò cum utroqueconjuge populus Dei hostem non timere quem vicit.

se) Prohibetur ne Matrimonium celebretur noctu, etiam metaprsstigiorum, nec ante exortum solis, sed diu, publicè,nec ali-ter quàm utroque Sponso jejuno 8c confellò.

(/) i. P. p. 6/8.

(m) P. 383.

(») En ces termes: Tit. Ordo servari íòlitus in Sponsalibus Lee.Post divinam Missam conjugio copulandi pr* sacris foribus con-sistunt , vir quidem à dextris , mulier autem à slnistrís. Suntverò repositi in dextra íánct* mens* parte , duo ipsorum an-nuli, aureus 8c argenteus. . acceptis deinde annulis Sacerdos ,donat primùm viro aureum, tum argenteum mulierí... Crucetnsuper eorum capita facit annulis > 8c utrumque dextris eorum di-gitis immittit. Deinde recens nuptorum annulos commutât affis-tens Paranymphus. _

( 0 ) Not. in Offic. cit. pag. 384. n. z. Contactum ad sacrammensàm sufficere Grxci existimant s ideo benedicendis annullisnulla extat oratio.