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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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DES SUPERSTITIONS*

Mans (4) de r66r. par le Rituel de Châlons fur Mar-ne {b) de 1649. & par celui de Troyes (c) de 1660.par le Rituel de Bourges (d) de 1666. ,, qui conte par-,, mi les Superstitions qui se commettent dans les Ma-3, riages, celle de souffrir que des boufons faffent des33 singeries dans IEglise, aillent à loffrande, portent3, une serviette! en écharpe, &c. par les Statuts Syno-daux de M. de Bourlon, Evêque de Soissons 0 ) de 1675.en ces termes : Les Curés tiendront la main à ce que la cérémonie du Mariage se passe sans insolence & sans bruit, & empêcheront tous déguiscmens & actions33 indécentes à lhonneur des temples & à la sainteté de ce Sacrement : enfin par le Rituel de Reims (f)de 1677. ,, On exhorte les Curés de garder beau-33 coup de gravité dans toutes les cérémonies qui re- gardent le Mariage , de contenir ceux qui y asti- fient dans les termes de la modéstie , & dempê- cher, surtout dans l'Eglise, quil ne sy commet-», te rien de profane & de contraire à la sainteté du,, lieu & du Sacrement de Mariage ; comme par ex- emple, quon ny introduise des baladins, violons,33 ou semblables gens fous prétexte de musique & de33 réjouissance.

XVI. Tirer des fusils, des mousquets , des pisto-lets , ou dautres armes à feu , dans les Eglises oudans les cimétieres pendant la solemnité des noces;cest ne pas traiter les choses saintes avec le respectqui leur est, cest rendre à Dieu un faux culte &se rendre coupable de la Superstition de la vaine ob-servance. Les Statuts Synodaux de Bezançon en1633. condamnent cet abus, (g) qui avoit déja étécondamné par un Synode de la même Ville en1589.

XVII. On tombe dans les mêmes crimes & dansles mêmes Superstitions , lorsquon donne des coupsde poing, ou de bâton, ou quon fait d'autres insul-tes dans lEglise au nouvel époux , ou à la nouvelleépouse, après la célébration de leur Mariage, dans lapensée que ces outrages & ces extravagances leur pro-duiront quelque bien. Le Synode de Sens ( h ) quonvient de citer veut quon punisse fecrettement ceuxqui sont dans cette pratique. Le I. Concile Provin-cial de Cologne (i) , en i;;6. ordonne quon la re-

conjuDctionem Sacerdotalem în plerisque locis ftunt, penitùs toi-lantur, ne nuptiae (quas Deus instituit, benedixit St inviolabiliterdecrevir) m Bacchanaiia convertantur.

(«) P. 24a. Vix volumus Musica instrumenta in Matrimoniifolemnitatibus in Ecclesiam inferri. Quos mores si noluerint con-tralientes induere, íuspendâtur Matrimonii celebritas , donec ac-quieverint , didicerintque sapere non ea qu* sunt carnis , fedSpiritus.

{b) P. 217.

(c) P. 379. Provideat ut sublato omni strepitu , petulantiâ,dictériis, ludicris etiam inhonestis 8c laícívis , fídeles in Eccleíîa,ut decet Sanctos , Matrimonii celcbrationi intersint, Sponfisqueà Deo gratiam cselestium benedictionum precentur , quibus per-fusi , illud ipsum sanctè tractent, salutaresque inde capiant fru-ctus.

(d) 1. p. p. 659.

(e) Tit. du Maria. p. 35.

(f) P. 228.

(g) Stat. Synod. Bizunt. Diœc. Tit. 17. Statut. 24. Licet alias( difent-ili ) in Synodo habita Bisuntii , die 16, Mai 1589. inhibi-tum fuerit sub pœnâ arbitraria, ne in nuptiarum, aut aliis simi-libus conventibus , in Ecciesiis aut Csemeteriis , exploderenturbombatd* , fclopeta , aut ejusmodi instrumenta, íèu tormentabellica , unde tumultus , feu irrcverentia erga íàcra excitaretur :nihilominus eo adhuc insolenti* quibusdam in locis hujus Diœ-celis deventum fuit, ut dicta inhibitione non obstante , redítumfuerit ad similem insolente m confuetudinem , unde plura fecutafuerunt, vel sequi potuerunt scandaia : ad quibus obviandum, 8cne in posterum prxtendi poffit dictum statutum inhibitorium indesuetudinem abiisse , illud sub eadem pœnâ à nobis arbitrandarenovandum duximus, prout hic innovamus.

(h) Loc. supr, cit. Adstantes benedictioni nuptiali ( dii-ìl) 8cMiss* celcbrationi non faciant verbo , vel facto tumultum, di-vin um officium ullo modo perturbando , aut conjuges , feu te-rnir, eorum percutiendo. Qui verò contrarium fecerint gravi-ter punìantur.

(i) part. 7. Tit. de administr. Sacram. c. 47. Ludicra illa qu*in templis post conjunctionem Sacerdotalem fieri confueverunt,veluti ín pulfando fponso > atque alia ejusdem generis , penitùstollantur. Nam res séria , quam Deus ipse instituit , bepedixit,

inviolabilemque decrevit, agitur.

tranche éntierement. Le Synode de WìadiíïaU (kj) enfait la même chose*

XVIII. On est également criminel & superstitieux»quand pour aller boire, on exige de largent des nou-veaux Mariés, ou dans lEglise, ou hors de lEglise,ou quon retient quelque chose de ce qui leur appar-tient , après quils ont reçu la bénédiction nuptiale,soit quils layent reçue dans leur Paroisse , ou dansune autre, & quon simagine que fans cette exactionleur Mariage ne prospéreroít pas. LEglise sest élevéeen diverses occasions contre ce dérèglement , & sesPrélats lont souvent condamné dans leurs Conciles,dans leurs Statuts Synodaux 8c dans leurs Rituels.Voici ce que jen ai trouvé dans le 4. Concile Pro-vincial de'Milan (/) en 1575. dans les Statuts Sy-nodaux de Mr. de la Varertne, Evêque dAngers (m)en 1617. ,, Et dautant que nous sommes réduits jusquà ce malheur , que beaucoup se portent au Mariage â la façon des Gentils » fans avoir égard,, que cest un Sacrement & grand mystère » nous voulons que les Curés exhortent souvent , comme nous exhortons , tant ceux qui contractent Mâria- ge , que ceux qui y assistent , de se comportes modestement & sans irrévérence le jour des épôu- failles, soit és Eglises, soit és maisons privées. Et défendons très-expressement la coutume autant fcan- daleuse que mauvaise qui se pratique en quelques lieux après la célébration de la Messe desdites épou- failles, de porter Pépousée â la taverne, & en exi- ger argent pour employer à crapule & ivrongnerie.Dans le Rituel de Beauvais (ri) de 1637. Dans les Or-donnances du Diocèse dAlet (0), faites és Synodes de-puis lannée 1640. jusques à 1659. il est dit; ,, Nous ordonnons à nos Curés & Vicaires dadmonester,, souvent aux Prônes leurs Paroissiens , de nexiger aucun argent , ni autre chose des personnes qui marient, soit devant lEglise, soit ailleurs, à loc- casion du Mariage ; & ou ils ne pourroient arrêter le cours de telles insolences par leurs rémontrânces,, charitables, ils nous en donneront avis , pòur em-3, ployer lautorité de lEglise , & réprimer ce désor- dre par les censures Dans les Statuts Synodauxdu Diocèse de Beauvais (p) , cn 7644. & en 1653. il y a que les Curés & les Vicaires empêcheront leurs Paroissiens en vertu de notre autorité Episcopale, & sous peine de censures, dextorquef de ceux qui se marient , de largent, ou autre chose quelconque, pour boire par après ensemble. On trouve la mêmechose dansles Rituels de Paris Of) de 1646. de Bologne(r)de 1647. de Châlons fur Marne (r) de 1649. & de Troyes(7), de 1660. dans le Rituel du Mans (v) de i66z.

Dans

(k) P. 2. Tit. f. n. 26. Morem illum , qiio Sponfus post in-ítum Matrimonium íolet pulíàri pugnis adstantium , proríûsaboieri mandamus : itidem 8t alia ludicra 8t ridicula, si qu* mEcclesias Diœcesis note levitate populi , aut Parochoium ne-gligentiâ, vel inscitiâ irrepserunt.

(/) Constit. p. 3. n. 9. Qu* îrt nuptiis indecorè fiunt , ea abEpifcopis omnino eripi Conciiio Provinciali l. jussu-m est. In iisporrò ipsis cùm potissimùm minimè íerenda fit illa depravatomorum uíù introducta corruptcla : fcilicet , cùm certa qu*dampecunia ab iis extorqueretur , qui ex alieno solo, alienave Paro-chia uxorem ducunt.

(m) Tit. du Maria. n. 13.

(«) P. iff. Sub Epifcopalí auctoritate , propositisquc Ccnfu.ris , Parochianis fuis prohibebit Parochus , ne certam pccunì*fummam, aut ejus loco certa qu*dam pignora, veluti vestes autbona quœvis alia in ufum turpis 8t sordid* compotationis 8cintemperanti*, ab iis extorqueant, qui vel in ipfa Parochia con-trahunt, vel ex alieno solo, alienave Parochia uxorem ducunt

(-) N.jy.

(p) Tit. du Maria. n. 98.

W p - 3 ° 3 -

(r) P. 195.

(s) P. 242.

(?) P. 228. Curet depravato morum u su corraptelam fundí-

tus tdlli, tanquam à Christian* pietatis institutis atque moribus,8t à Matrimonii fanctitate aliénam ; fciíicet, cùm certa qu*dampecunia ab iis extorquetur , qui ex alieno solo , aliave Parochiauxorem ducunt.

(v) P. 380. Parochus deterreat à corruptis aliquorum locorumI i i í 2 mo-