DES SUPERSTITIONS*
Mans (4) de r66r. par le Rituel de Châlons fur Mar-ne {b) de 1649. & par celui de Troyes (c) de 1660.par le Rituel de Bourges (d) de 1666. ,, qui conte par-,, mi les Superstitions qui se commettent dans les Ma-3, riages, celle de souffrir que des boufons faffent des33 singeries dans I’Eglise, aillent à l’offrande, portent3, une serviette! en écharpe, &c ”. par les Statuts Syno-daux de M. de Bourlon, Evêque de Soissons 0 ) de 1675.en ces termes : „ Les Curés tiendront la main à ce que la„ cérémonie du Mariage se passe sans insolence & sans„ bruit, & empêcheront tous déguiscmens & actions33 indécentes à l’honneur des temples & à la sainteté de„ ce Sacrement” : enfin par le Rituel de Reims (f)de 1677. ,, On exhorte les Curés de garder beau-33 coup de gravité dans toutes les cérémonies qui re-„ gardent le Mariage , de contenir ceux qui y asti-„ fient dans les termes de la modéstie , & d’empê-„ cher, surtout dans l'Eglise, qu’il ne s’y commet-», te rien de profane & de contraire à la sainteté du,, lieu & du Sacrement de Mariage ; comme par ex-„ emple, qu’on n’y introduise des baladins, violons,33 ou semblables gens fous prétexte de musique & de33 réjouissance.
XVI. Tirer des fusils, des mousquets , des pisto-lets , ou d’autres armes à feu , dans les Eglises oudans les cimétieres pendant la solemnité des noces;c’est ne pas traiter les choses saintes avec le respectqui leur est dû, c’est rendre à Dieu un faux culte &se rendre coupable de la Superstition de la vaine ob-servance. Les Statuts Synodaux de Bezançon en1633. condamnent cet abus, (g) qui avoit déja étécondamné par un Synode de la même Ville en1589.
XVII. On tombe dans les mêmes crimes & dansles mêmes Superstitions , lorsqu’on donne des coupsde poing, ou de bâton, ou qu’on fait d'autres insul-tes dans l’Eglise au nouvel époux , ou à la nouvelleépouse, après la célébration de leur Mariage, dans lapensée que ces outrages & ces extravagances leur pro-duiront quelque bien. Le Synode de Sens ( h ) qu’onvient de citer veut qu’on punisse fecrettement ceuxqui sont dans cette pratique. Le I. Concile Provin-cial de Cologne (i) , en i;;6. ordonne qu’on la re-
conjuDctionem Sacerdotalem în plerisque locis ftunt, penitùs toi-lantur, ne nuptiae (quas Deus instituit, benedixit St inviolabiliterdecrevir) m Bacchanaiia convertantur.
(«) P. 24a. Vix volumus Musica instrumenta in Matrimoniifolemnitatibus in Ecclesiam inferri. Quos mores si noluerint con-tralientes induere, íuspendâtur Matrimonii celebritas , donec ac-quieverint , didicerintque sapere non ea qu* sunt carnis , fedSpiritus.
{b) P. 217.
(c) P. 379. Provideat ut sublato omni strepitu , petulantiâ,dictériis, ludicris etiam inhonestis 8c laícívis , fídeles in Eccleíîa,ut decet Sanctos , Matrimonii celcbrationi intersint, Sponfisqueà Deo gratiam cselestium benedictionum precentur , quibus per-fusi , illud ipsum sanctè tractent, salutaresque inde capiant fru-ctus.
(d) 1. p. p. 659.
(e) Tit. du Maria. p. 35.
(f) P. 228.
(g) Stat. Synod. Bizunt. Diœc. Tit. 17. Statut. 24. Licet alias( difent-ili ) in Synodo habita Bisuntii , die 16, Mai 1589. inhibi-tum fuerit sub pœnâ arbitraria, ne in nuptiarum, aut aliis simi-libus conventibus , in Ecciesiis aut Csemeteriis , exploderenturbombatd* , fclopeta , aut ejusmodi instrumenta, íèu tormentabellica , unde tumultus , feu irrcverentia erga íàcra excitaretur :nihilominus eo adhuc insolenti* quibusdam in locis hujus Diœ-celis deventum fuit, ut dicta inhibitione non obstante , redítumfuerit ad similem insolente m confuetudinem , unde plura fecutafuerunt, vel sequi potuerunt scandaia : ad quibus obviandum, 8cne in posterum prxtendi poffit dictum statutum inhibitorium indesuetudinem abiisse , illud sub eadem pœnâ à nobis arbitrandarenovandum duximus, prout hic innovamus.
(h) Loc. supr, cit. Adstantes benedictioni nuptiali ( dii-ìl) 8cMiss* celcbrationi non faciant verbo , vel facto tumultum, di-vin um officium ullo modo perturbando , aut conjuges , feu aï te-rnir, eorum percutiendo. Qui verò contrarium fecerint gravi-ter punìantur.
(i) part. 7. Tit. de administr. Sacram. c. 47. Ludicra illa qu*in templis post conjunctionem Sacerdotalem fieri confueverunt,veluti ín pulfando fponso > atque alia ejusdem generis , penitùstollantur. Nam res séria , quam Deus ipse instituit , bepedixit,
inviolabilemque decrevit, agitur.
tranche éntierement. Le Synode de WìadiíïaU (kj) enfait la même chose*
XVIII. On est également criminel & superstitieux»quand pour aller boire, on exige de l’argent des nou-veaux Mariés, ou dans l’Eglise, ou hors de l’Eglise,ou qu’on retient quelque chose de ce qui leur appar-tient , après qu’ils ont reçu la bénédiction nuptiale,soit qu’ils l’ayent reçue dans leur Paroisse , ou dansune autre, & qu’on s’imagine que fans cette exactionleur Mariage ne prospéreroít pas. L’Eglise s’est élevéeen diverses occasions contre ce dérèglement , & sesPrélats l’ont souvent condamné dans leurs Conciles,dans leurs Statuts Synodaux 8c dans leurs Rituels.Voici ce que j’en ai trouvé dans le 4. Concile Pro-vincial de'Milan (/) en 1575. dans les Statuts Sy-nodaux de Mr. de la Varertne, Evêque d’Angers (m)en 1617. ,, Et d’autant que nous sommes réduits„ jusqu’à ce malheur , que beaucoup se portent au„ Mariage â la façon des Gentils » fans avoir égard,, que c’est un Sacrement & grand mystère » nous„ voulons que les Curés exhortent souvent , comme„ nous exhortons , tant ceux qui contractent Mâria-„ ge , que ceux qui y assistent , de se comportes„ modestement & sans irrévérence le jour des épôu-„ failles, soit és Eglises, soit és maisons privées. Et„ défendons très-expressement la coutume autant fcan-„ daleuse que mauvaise qui se pratique en quelques„ lieux après la célébration de la Messe desdites épou-„ failles, de porter Pépousée â la taverne, & en exi-„ ger argent pour employer à crapule & ivrongnerie”.Dans le Rituel de Beauvais (ri) de 1637. Dans les Or-donnances du Diocèse d’Alet (0), faites és Synodes de-puis l’année 1640. jusques à 1659. il est dit; ,, Nous„ ordonnons à nos Curés & Vicaires d’admonester,, souvent aux Prônes leurs Paroissiens , de n’exiger„ aucun argent , ni autre chose des personnes qui fè„ marient, soit devant l’Eglise, soit ailleurs, à l’oc-„ casion du Mariage ; & ou ils ne pourroient arrêter„ le cours de telles insolences par leurs rémontrânces,, charitables, ils nous en donneront avis , pòur em-3, ployer l’autorité de l’Eglise , & réprimer ce désor-„ dre par les censures Dans les Statuts Synodauxdu Diocèse de Beauvais (p) , cn 7644. & en 1653.„ il y a que les Curés & les Vicaires empêcheront leurs„ Paroissiens en vertu de notre autorité Episcopale, &„ sous peine de censures, d’extorquef de ceux qui se„ marient , de l’argent, ou autre chose quelconque,„ pour boire par après ensemble ”. On trouve la mêmechose dansles Rituels de Paris Of) de 1646. de Bologne(r)de 1647. de Châlons fur Marne (r) de 1649. & de Troyes(7), de 1660. dans le Rituel du Mans (v) de i66z.
Dans
(k) P. 2. Tit. f. n. 26. Morem illum , qiio Sponfus post in-ítum Matrimonium íolet pulíàri pugnis adstantium , proríûsaboieri mandamus : itidem 8t alia ludicra 8t ridicula, si qu* mEcclesias Diœcesis note levitate populi , aut Parochoium ne-gligentiâ, vel inscitiâ irrepserunt.
(/) Constit. p. 3. n. 9. Qu* îrt nuptiis indecorè fiunt , ea abEpifcopis omnino eripi Conciiio Provinciali l. jussu-m est. In iisporrò ipsis cùm potissimùm minimè íerenda fit illa depravatomorum uíù introducta corruptcla : fcilicet , cùm certa qu*dampecunia ab iis extorqueretur , qui ex alieno solo, alienave Paro-chia uxorem ducunt.
(m) Tit. du Maria. n. 13.
(«) P. iff. Sub Epifcopalí auctoritate , propositisquc Ccnfu.ris , Parochianis fuis prohibebit Parochus , ne certam pccunì*fummam, aut ejus loco certa qu*dam pignora, veluti vestes autbona quœvis alia in ufum turpis 8t sordid* compotationis 8cintemperanti*, ab iis extorqueant, qui vel in ipfa Parochia con-trahunt, vel ex alieno solo, alienave Parochia uxorem ducunt
(-) N.jy.
(p) Tit. du Maria. n. 98.
W p - 3 ° 3 -
(r) P. 195.
(s) P. 242.
(?) P. 228. Curet depravato morum u su corraptelam fundí-
tus tdlli, tanquam à Christian* pietatis institutis atque moribus,8t à Matrimonii fanctitate aliénam ; fciíicet, cùm certa qu*dampecunia ab iis extorquetur , qui ex alieno solo , aliave Parochiauxorem ducunt.
(v) P. 380. Parochus deterreat à corruptis aliquorum locorumI i i í 2 mo-