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Tome cinquième.
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PUBLICATION INDUSTRIELLE

Un thermomètre h , dont une partie plonge dans le liquide contenu dansla chaudière, indique à lextérieur le degré de température de ce liquide, etsert à faire reconnaître au conducteur de lappareil sil se trouve dans debonnes conditions pour lopération.

Cette chaudière est encore munie, comme dans les appareils que nousavons déjà décrits dans le tom. 4 e : 1° dun robinet à beurre g, qui sert àreconnaître le degré de cuisson du sirop, et dont on voit bien la construc-tion sur les détails fig. 7 ; 2° de deux glaces ou verres i, placées dans unedirection opposée, et dont lun est précédé dune petite lampe,/ qui est dis-posée avec un réflecteur de manière à projeter la lumière dans lintérieurde la chaudière jusque sur le centre du liquide, lequel est alors rendu appa-rent à lœil nu lorsquon regarde par lautre verre (1 ) ; 3° dune petite

(4) Des procès sont en ce moment pendants au sujet de lapplication de ces verres, entre M. De-grand et les différents constructeurs qui ont établi des appareils à cuire dans le vide , avec ces glacesplacées sur la chaudière. On sait que MM. Reybaud frères ont pris en 1833 un brevet de 15 ans, dontM. Degrand est cessionnaire, pour des appareils servant à opérer , au moyen d'un minimum deaufroide , la condensation des vapeurs , et le refroidissement des produits condensés dans les dis -tillations , sublimations , évaporations et concentrations de diverses substances. Nous avonsrendu compte de cette invention , qui nest relative , comme lindique le titre, quaux condenseurs,et qui a été construite avec des modifications par MM. Derosne et Cail ; mais nous navons pas ditquà la fin de leur description MM. Reybaud ont ajouté à leur brevet:

« Il est un autre objet nouveau et inusité, dont nous nous réservons aussi la propriété exclusive,« et quen conséquence nous allons indiquer. Comme il est souvent utile dobserver lébullition du« sirop, et de voir ce qui se passe dans lintérieur de la chaudière, on pose solidement et herméli-« queinent sur ses parois et dans sa partie supérieure quelques lentilles en verre fort, comme celles« dont on fait usage pour éclairer les entreponts des navires, ménageant en même temps une petite« ouverture oculaire hermétiquement fermée par un cristal fort et plat que lon échauffe , si besoina est, par un moyen artificiel quelconque, afin que les vapeurs intérieures ne lobscurcissent pas.»

Comme ces procès intéressent à la fois un grand nombre de personnes, soit fabricants, soit con-structeurs, nous croyons de notre devoir d'en rendre compte. Voici déjà le résumé des jugemcnlsqui ont eu lieu à Paris , à Rouen , à Saint-Quentin , à Arras . Nous ne pouvons, quant à présent, faireconnaître nos réflexions à ce sujet, nous devons aitendre lissue définitive de tous les jugements.

Tribunal de première instance de Paris .

« Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, faisant droit.

« Attendu que la plainte en contrefaçon du sieur Degrand a pour objet non les appareils de con-densation, fabriqués ou employés parles prévenus, mais les jours vitrés appliqués aux chaudières,pour voir ce qui se passe dans lesdites chaudières ; que cest à ces jours vitrés quil prétend avoirdroit exclusivement, comme cessionnaire des frères Reybaud , en vertu de son brevet dinventiondu deux novembre mil huit cent trente-trois;

« Attendu quil résulte tant du titre que du contenu de ce brevet, quil na été demandé et obtenupar les frères Reybaud que pour des appareils de condensation destinés à recevoir les vapeurs et àles condenser, et non pour les jours appliqués aux chaudières dont il sagit ;

«Attendu, à la vérité, quà la fin du mémoire descriptif annexé à la demande dun brevet, lesfrères Reybaud se réservent la propriété de ces jours, en se contentant de les indiquer, mais quilsne donnent ni un déiail suffisant de ces jours, ni une description des moyens nécessaires pour lesassujétir solidement au métal, et les rendre hermétiques, ni la manière de les disposer pour éclairerlintérieur de la chaudière ; quils ne les font pas non plus figurer dans les dessins joints audit mé-moire, d il suit que les réserves jetées par les frères Reybaud, à la fin de ce mémoire, ne peuventéquivaloir à une demande régulière;

« Altendu , dailleurs, que ledit brevet ne pouvait être obtenu en même temps, tant pour le con-densateur que pour les jours vitrés, puisquil est de principe, tant sous lancienne que sous la nou-velle loi, que la demande en brevet dinvention doit être limitée à un seul objet principal et auxaccessoires de détails qui le constituent;

« Attendu que cette disposition de la loi nest pas seulement fiscale en ce quelle a pour but déviter