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PUBLICATION INDUSTRIELLE
Un thermomètre h , dont une partie plonge dans le liquide contenu dansla chaudière, indique à l’extérieur le degré de température de ce liquide, etsert à faire reconnaître au conducteur de l’appareil s’il se trouve dans debonnes conditions pour l’opération.
Cette chaudière est encore munie, comme dans les appareils que nousavons déjà décrits dans le tom. 4 e : 1° d’un robinet à beurre g, qui sert àreconnaître le degré de cuisson du sirop, et dont on voit bien la construc-tion sur les détails fig. 7 ; 2° de deux glaces ou verres i, placées dans unedirection opposée, et dont l’un est précédé d’une petite lampe,/ qui est dis-posée avec un réflecteur de manière à projeter la lumière dans l’intérieurde la chaudière jusque sur le centre du liquide, lequel est alors rendu appa-rent à l’œil nu lorsqu’on regarde par l’autre verre (1 ) ; 3° d’une petite
(4) Des procès sont en ce moment pendants au sujet de l’application de ces verres, entre M. De-grand et les différents constructeurs qui ont établi des appareils à cuire dans le vide , avec ces glacesplacées sur la chaudière. On sait que MM. Reybaud frères ont pris en 1833 un brevet de 15 ans, dontM. Degrand est cessionnaire, pour des appareils servant à opérer , au moyen d'un minimum d’eaufroide , la condensation des vapeurs , et le refroidissement des produits condensés dans les dis -tillations , sublimations , évaporations et concentrations de diverses substances. Nous avonsrendu compte de cette invention , qui n’est relative , comme l’indique le titre, qu’aux condenseurs,et qui a été construite avec des modifications par MM. Derosne et Cail ; mais nous n’avons pas ditqu’à la fin de leur description MM. Reybaud ont ajouté à leur brevet:
« Il est un autre objet nouveau et inusité, dont nous nous réservons aussi la propriété exclusive,« et qu’en conséquence nous allons indiquer. Comme il est souvent utile d’observer l’ébullition du« sirop, et de voir ce qui se passe dans l’intérieur de la chaudière, on pose solidement et herméli-« queinent sur ses parois et dans sa partie supérieure quelques lentilles en verre fort, comme celles« dont on fait usage pour éclairer les entreponts des navires, ménageant en même temps une petite« ouverture oculaire hermétiquement fermée par un cristal fort et plat que l’on échauffe , si besoina est, par un moyen artificiel quelconque, afin que les vapeurs intérieures ne l’obscurcissent pas.»
Comme ces procès intéressent à la fois un grand nombre de personnes, soit fabricants, soit con-structeurs, nous croyons de notre devoir d'en rendre compte. Voici déjà le résumé des jugemcnlsqui ont eu lieu à Paris , à Rouen , à Saint-Quentin , à Arras . Nous ne pouvons, quant à présent, faireconnaître nos réflexions à ce sujet, nous devons aitendre l’issue définitive de tous les jugements.
Tribunal de première instance de Paris .
« Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, faisant droit.
« Attendu que la plainte en contrefaçon du sieur Degrand a pour objet non les appareils de con-densation, fabriqués ou employés parles prévenus, mais les jours vitrés appliqués aux chaudières,pour voir ce qui se passe dans lesdites chaudières ; que c’est à ces jours vitrés qu’il prétend avoirdroit exclusivement, comme cessionnaire des frères Reybaud , en vertu de son brevet d’inventiondu deux novembre mil huit cent trente-trois;
« Attendu qu’il résulte tant du titre que du contenu de ce brevet, qu’il n’a été demandé et obtenupar les frères Reybaud que pour des appareils de condensation destinés à recevoir les vapeurs et àles condenser, et non pour les jours appliqués aux chaudières dont il s’agit ;
«Attendu, à la vérité, qu’à la fin du mémoire descriptif annexé à la demande d’un brevet, lesfrères Reybaud se réservent la propriété de ces jours, en se contentant de les indiquer, mais qu’ilsne donnent ni un déiail suffisant de ces jours, ni une description des moyens nécessaires pour lesassujétir solidement au métal, et les rendre hermétiques, ni la manière de les disposer pour éclairerl’intérieur de la chaudière ; qu’ils ne les font pas non plus figurer dans les dessins joints audit mé-moire, d’où il suit que les réserves jetées par les frères Reybaud, à la fin de ce mémoire, ne peuventéquivaloir à une demande régulière;
« Altendu , d’ailleurs, que ledit brevet ne pouvait être obtenu en même temps, tant pour le con-densateur que pour les jours vitrés, puisqu’il est de principe, tant sous l’ancienne que sous la nou-velle loi, que la demande en brevet d’invention doit être limitée à un seul objet principal et auxaccessoires de détails qui le constituent;
« Attendu que cette disposition de la loi n’est pas seulement fiscale en ce qu’elle a pour but d’éviter