PUBLICATION INDUSTRIELLE.
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propriétaires des machines à vapeur alimentées par des eaux corrosives,pour se conformer aux prescriptions du présent article ; si dans ce délai,ils ne s’y sont point conformés, l’usage de leurs appareils sera interdit parle préfet.
69. Les propriétaires et chefs d’établissements veilleront
1° A ce que les machines et chaudières à vapeur et tout ce qui en dépendsoient entretenus constamment en bon état de service ;
2° A ce qu’il y ait toujours, près des machines et chaudières, des mano-mètres de rechange, ainsi que des tubes indicateurs de rechange, lorsqueces tubes seront au nombre des appareils employés pour indiquer le niveaude l’eau dans les chaudières ;
3° A ce que lesdites machines et chaudières soient chauffées, manœu-vrées et surveillées suivant les règles de l’art.
Conformément aux dispositions de l’article 1384 du Code civil, ils serontresponsables des accidents et dommages résultant de la négligence ou del’incapacité de leurs agents.
70. 11 est défendu de faire fonctionner les machines et les chaudières àvapeur à une pression supérieure au degré déterminé dans les actes d’au-torisation, et auquel correspondront les timbres dont ces machines et chau-dières seront frappées.
71. En cas de changements ou de réparations notables qui seraient faitsaux chaudières ou aux autres pièces passibles des épreuves, le propriétairedevra en donner avis au préfet, qui ordonnera, s’il y a lieu, de nouvellesépreuves, ainsi qu’il est dit aux articles 63 et 64.
72. Dans tous les cas d’épreuves, les appareils et la main-d’œuvre serontfournis par les propriétaires des machines et chaudières.
73. Les propriétaires de machines ou de chaudières à vapeur autoriséesseront tenus d’adapter auxdites machines et chaudières les appareils desûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescritspar des règlements d'administration publique.
74. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance,les permissionnaires pourront encourir l’interdiction de leurs machines ouchaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraientprononcés par les tribunaux. Cette interdiction sera prononcée par arrêtésdes préfets, sauf recours devant notre ministre des travaux publics. Cerecours ne sera pas suspensif.
75. En cas d’accident, l’autorité chargée de la police locale se transpor-tera, sans délai, sur les lieux, et le procès-verbal de sa visite sera transmisau préfet, et, s’il y a lieu, au procureur du roi.
L’ingénieur des mines, ou, à son défaut, l’ingénieur des ponts et chaus-sées se rendra aussi sur les lieux immédiatement, pour visiter les appareilsà vapeur, en constater l’état et rechercher la cause de l’accident. Il adres-sera sur le tout un rapport au préfet.
En cas d’explosion, les propriétaires d’appareils à vapeur ou leurs repré-