CLAUDE ANTOINE PAR LA GRACE DE DIEU & DU SAINT SIEGE APOSTOLIQUE EVEQUE
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Comte de Lausanne, Prince du Saint Empire, &c. &c.
Au Venerahle Clergé Séculier H" Regulier , Ä" aux Fidels des Doyennés de la Part-Dieu , de Gruyere , de la Val-Sainte , âe S. Henry Martyr , & de tous
les Endroits de Notre Diocefe , que les Matières suivantes peuvent regarder , & intéresser , Salut*
'AUTANT que Nous aurions remarqué, qu’il seroit survenu diverses difficultés, & des mal-entendus a l’égardde l’observation des Fêtes d’obligation & de celles de dévotion, & même des Dimanches, ce qui intéressé &lcsconsciences & le bon ordre,selon qqe les Confesseurs , à autres differentes Personnes Nous l’ont fait connoitre ,en ce qui regarde la vente & l’achapt de plusieurs choses ès dits jours, de même que le chariage soit-la voiture decertaines Marchandises cy-après spécifiées, les Récoltés, &c. A’ CES CAUSES , Avons trouvé necessaire dedonner les déclarations suivantes, pour que tant les Doyens, Curés, Confesseurs, que tout autre, qui se trouventdans les cas, puissent se diriger tant pour le Fore inteneur , qu’exterieur, sçavoir :
1°. Qu’es Dimanches aucune vente, aucun achapt ne se peut faire ni en public, ni en particulier sans transgresserle Preceptejà la reserve cependant des choses qu’on a coutume d’offrir dans les Eglises , & autres, qui servent àla dévotion, comme Chapelets, Médaillés, &c. Comme même aussi les menues victuailles, que l’on a accoutumé de vendre en telsjours : bien entendu toutefois, qu’elles ne se peuvent jamais vendre, avant & pendant les Grand-Messes de Paroisse*
2°. Par rapport au concours de dévotion à Nôtre Dame de Compassion à Bulle ès jours de Fêtes d’Obligation , il fera permis d’y vendreaux externes allans & venans ce qui leur fera necessaire fans distinction, moyenant toujours que cela ne se fasse point avec bruit & éclat,ni pendant la Grand-Messe, même aussi ès Fêtes de dévotion, selon que le tout se pratique dans les autres endroits, où il y a de semblablesConcours ; Et Nous voyons même qu’ailleurs on tient ès Fêtes d’Obligation des Foires publiques , ainsi que ceux de Bulle à l’égardde dit Concours ne doivent pas être plus astreints que d’autres, ce qui doit être entendu pour tous les Endroits, où semblables Concoursde Devotion arrivent,-de forte qne Nôtre Déclaration de cy-dessus est faite au sujet des Fêtes d’Obligation : les Lundis & Mardis dePâques & de Pentecôte, Fêtes de la T* xès-Sainte Vierge , de St JeanBaptifie, des Apôtres, de St Joseph, St Laurent, & toutes les autres Fêtes, quel’Eglise oblige de chômer, à l’exception cependant de la Nativité de N .Seigneur, de la Circoncision, de la Fête-Dieu, Fête de Tous les Saints,de l'Assomption de la Ste Vierge, & Celle du premier Patron Titulaire de chaque Endroit respeêlivement , qu’on est obligé de passer solemnellement*.
s. Lorsqu’il est necessaire, que les Catholiques fréquentent les Foires chez lesProtestans les jours de Fêtes, les Curez permettent à leursParoissiens respectifs d’y aller vendre & achepter, toutefois après qu’ils ont entendu la Ste Messe;& lorsqu’il n’y a pas deux Messes danaune Paroisse, les Paroisses les plus voisines des Foires des Protcstans conviennent avec les Curez pour que la Messe Paroissiale se célébré unpeu plutôt, afin que ceux qui ont besoin de fréquenter dites Foires chez lesdits Protcstans (ne le pouvant par conséquent pas faire pour s’ydivertir, & donner dans la débauché) y puissent assister. Bien entendu aussi, que si des Particuliers dévoient nécessairement se trouver dansune Foire éloignée des mêmes Proteffans, & qu’ils ne pussent pas entendre la Messe, ils pourront préalablement s’addresser à leur Curé pour êtredispensés de l’entendre, en lui indiquant la nécessité pressante de s’y rencontrer, dans quel cas, Déclarons, que les Curez les en doivent dispenser,
4°. Lorsqu’il y a nécessité de faire les Récoltés, generale, ou particulière, les Curez à l’instance des intéressez les dispenseront aussi, en leurdonnant la permission d’y travailler, en se rapportant toujours à la conscience de ceux, qui allèguent telle nécessité: Or par le terme d eRecolteNous entendons aussi, de lever le chanvre, couper les graines, qui risquent de périr par la pourriture ou brûlure & autres cas de cette nature ; ce quel’on peut faire même les Dimanches, lorsque la perte est inévitable, & cela sans être sujet à aucune amende ou châtiment, selon que N*S. Jesus-Christ nous le fait entendre dans son Evangile; car quoique l’Eglise ne dispense en rien par rapport aux Dimanches, Elle déclarécependant ce qu’il est permis de faire en ces jours pour le besoin, & pour éviter une perte, qui ne laisse point de ressource : cela s’entendâ l’égard du Bled, du Chanvre & du Vin, & non pour d’autres cas, pour lesquels Nous nous en remettons â l’usage & â la prudence*
A’ cette occasion Déclarons aussi, que les Curez doivent permettre en dispensant, à ceux qui sont moyennés, de labourer les terres èsFêtes d’Obligation pour les pauvres ; & par les pauvres Nous entendons ceux qui ont peu de terres, & qui n’ont pas le moyen de garderun cheval, ils peuvent également accorder dispense pour labourer les terres dans les Endroits les plus hyverneux, lorsque la saison pressede cultiver, & qu’un plus grand retardement causeroit du dommage.
5°. Les Curez]peuvent aussi dispenser au sujet du chariage , soit de la voiture des Frommages, qu’on appelle de Gruyere, ès dites Fêtesd’Obligation dans les faisons accoutumées, à condition toutefois, que ceux qui voiturent, ménagent l’occasion d’entendre la Ste Messeen passant, ou avant que de partir des endroits où ils les chargent ; A cela d’autant que cette voiture interesse non-seulement le bien desParticuliers, mais aussi du Public. Il suffira pour pouvoir les voiturer d’avoir une dispense soit permission des Curez des Endroits, où ils leschargent, & d’où ils partent, pour qu’ils ne puissent être arrêtés ou recherchés dans les Endroits, par où ils passent; il faut cependant que ceuxqui font voiturer ou voiturent, en usent avec rectitude, discrétion, & selon le besoin qu’ils doivent indiquer aux Curez, dont ils demandentdispense.
6\ Pour ce qui regarde les Fêtes de Devotion, la pratique est assez connue, pour que l’on sçache comment on doit se comporter en ces jours;Déclarons cependant, qu’un chacun est d’obligation d’entendre la Messe ces jours-là, de même qu’aux Fêtes d’Obligation, & que l’on ne peuttravailler ni en public , ni en particulier avant la fin de la Grand-Meflè de Paroisse. Au reste on observera ce qui est dit dessus de ces jourspour ce qui est de la voiture, ou chariage, Le*
7*. Par les Fêtes de Devotion Nous entendons celles, qui font marquées dans nôtre Directoire d’une Croix & Celles du second Patron dechaque Paroisse, & qui font approuvées par Nous, ou par Nos Prédécesseurs Evêques de Lausanne.
8% Quant-à certaines Fêtes prétendues de Devotion, que des Paroisses ont introduites, ou prétendu introduire , Déclarons qu’on n’y doitfaire aucune attention , ni pour l’obligation d’entendre la Messe , ni pour s’abstenir du travail, soit en general, soit en particulier , puisqu’Ellesne font aucunement Fêtes, & qu’Elles ne doivent être chômées de quelle maniéré que ce soit,* de sorte que ceux qui ne les obiervent pas nepeuvent être ni châtiés ni reprimendés de qui que ce soit ; quoique sans doute il n’est point deffendu aux Curez de dire la Messe, & aux Fidelesde l’entendre en ces jours, s’ils en ont la dévotion, comme d’ailleurs pendant toute l’année.
Et d’autant que Nos Déclarations font conformes aux Intentions de l’Eglise, Nous avons crû devoir les rendre publiques pour la directiond’un chacun, comme il est dit cy-dessus ; ainsi que dans les cas de besoin on en donnera pleine connoiflànce par publication, ou autrement, selonqu’il sera convenable. Donné à Fribourg ce zo. Mars. 174z*
CLAUDE ANTOINE EVEQJUE DE LAUSANNE.
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franc. Roi. Wullieret, Secrétaire;