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15. Tome XV [FOR - GEN]
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les statuts de la ville de Lucques, sivetract, de lucro dotis , lib. II, c. 19. {A )

Gain conventionnel , est un gainde noces & quelquefois aussi de survie,qui est fondé ou réglé sur le contrat demariage. V. Gains nuptiaux. ÇA)

Gain coutumier, est le gain denoces & de survie que le mari ou la fem-me qui a survécu à son conjoint, gagnesuivant la coutume ou l’usage sur les biensde ce conjoint prédécédé. V. Gain STA-TUTAIRE. {A)

Gain de NOCES, est un avantagequi est acquis au mari ou à la femme, àcause du mariage, sur les biens de l'autreconjoint.

IÍ y a des avantages qui font tout à lafois gains de noces & de survie, d’autresqui font gains de noces simplement. V.Gain nuptial & Gain de survie.{A)

Gain nuptial , est un avantage quirevient au mari 011 à la femme fur lesbiens de l’autre conjoint, & qui lui estaccordé en faveur du mariage.

Ces fortes de gains font fondés fur laloi, ou fur le contrat de mariage , ou furun usage non écrit qui a acquis forcede loi.

Par le terme de gains nuptiaux, prisdans un sens étendu , on comprend quel-quefois généralement tous les avantagesqui ont lieu entre conjoints en faveurdu mariage.

Mais le terme de gains nuptiaux estusité plus particulièrement dans les paysde droit écrit, pour exprimer Paugmentou agencement, le contr’augment , lesbagues & joyaux & autres avantages quiont lieu entre conjoints , soit en vertu dela loi ou de l’usage , ou en vertu du con-trat. On les appelle aussi gains de survie ,parce qu’il faut survivre pour les gagner.II y a néanmoins des cas où i’un des con-joints peut les demander du vivant deï’autre : comme en cas de faillite, sépara-tion , mort civile.

Les avantages qui ont lieu en payscoutumier, font compris fous le nomde reprises & conventions matrimo-niales.

L’usage de différentes provinces de

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droit écrit n’est pas uniforme fur les gainsnuptiaux.

Lorsqu’ils font réglés par le contrat demariage , il faut fe conformer au contrat.

S’il n’y a point de contrat, ou qu’il n’enparle point, en ce cas on fuit la loi ou l’u rsage du lieu où les conjoints ont d’abordétabli leur domicile.

Les gains nuptiaux pour la femme ferèglent communément à proportion de fadot, & pour le mari à proportion du gainque doit avoir la femme.

Lorsque ces gains n’excedent point cequi est fixé par la loi ou par l’ufage , ilsne sont pas réductibles pour la légitime ,mais ils font sujets au retranchement del’édit des secondes noces.

Ils ne font ordinairement exigiblesqu’un an après la mort du conjoint pré-décédé ; les intérêts n’en font dus que dujour de la demande , excepté au parlementde Paris, où ils font dus de plein droit ,du jour du décès ; leur hypothéqué est dujour du mariage ou du contrat, s’il y en aun qui les réglé.

Ces fortes de gains font ordinairementréversibles aux enfans , à moins qu’il n’yait clause au contraire.

Dans le cas où ils font réversibles, lesurvivant doit donner caution ; mais il aune virile en propriété, dont il peut dis-poser comme bon lui semble.

Si le survivant se remarie ayant des en-fans , il perd tout droit de propriété dansles gains nuptiaux , même dans la virile ,& est obligé de réserver le tout à ses en-fans.

Le survivant qui ne poursuit pas la ven-geance de la mort du prédécédé, ou quiest lui-même auteur de fa mort, est privédes gains nuptiaux ; les femmes en fontencore privées lorfqu’elles font convain-cues d’adultere, ou qu’elles ont quitté leurmari fans cause légitime, ou qu’elles feremarient â des personnes indignes, ouqu’elles fe remarient dans l’an du deuil ,ou qu’elles vivent impudiquement après lamort de leur mari.

Les enfans n’ont aucun droit,, certaindans les gains nuptiaux , du vivant de leurspere & mere , quand on les fait renoncerd’avance à ces fortes de gains nuptiaux