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Par un autre décret du mois de mai, toute per-sonne convaincue d’avoir porté un signe de rallie-ment, autre que la cocarde nationale, est punie con-formément à la loi du 27 germinal an iv, et à l’article91 du Code pénal, qui édictait la peine de mort et laconfiscation.
A la fin de juin 1815, l’Empire tomba de nouveauet la cocarde blanche fut ramenée par Louis XYII1malgré les démarches qui furent faites auprès de lui,malgré un projet de constitution adopté par la Cham-bre des représentants , qui conservait, par son article47, la cocarde tricolore, et malgré l’art. 5 de la loidu 4 juillet qui plaçait la cocarde et le drapeau trico-lores sous la sauvegarde de l’armée, etc. Le 6 juilletle roi refusa positivement de prendre la cocarde tri-colore.
Une loi du 9 novembre édicta contre ceux qui ar-boreraient un drapeau autre que le drapeau blanc,ou porteraient des cocardes non autorisées, des peinesqui allaient jusqu’à la déportation ; quelques exaltésavaient même proposé la peine de mort.
Tout naturellement,, en juillet 1830, les trois cou-leurs furent le signe de ralliement de ceux qui ren-versèrent le gouvernement de Charles X , et une or-donnance du 1 er août porta : Art. 1 er .Il ne sera
plus porté d’autre cocarde que la cocarde tricolore.Cette ordonnance fut confirmée par l’article 67 de laCharte constitutionnelle. Mais comme il pouvait très-bien arriver que, par opposition au nouveau gouver-nement, on dissimulât sous la ganse de la coiffure lescouleurs du centre, ne laissant ainsi paraître que leblanc, on modifia l’ordre dans lequel les couleurs