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d’une instance judiciaire, par application de l’article S du pré-sent projet de loi. Il y a même raison pour atteindre ces person-nes d’une peine plus sévère lorsque trompant la confiance qu’el-les ont inspirée aux magistrats, elles abandonnent l’enfant aumépris de leurs engagements ».
Après avoir donné quelques exemples de cas où l’aggrava-tion devra ainsi se produire, le rapporteur prend ses précau-tions contre l’abus de certaines interprétations extensives etexagérées.
Ainsi il prévoit le cas du gardien rétribué, de la nourrice parexemple, et il indique quelques hypothèses :
Si le gardien dépose l’enfant dans un hospice, il tombe sousle coup des dispositions de l’article 348 du Code pénal auquella loi nouvelle ne touche pas. S’il l’abandonne partout ailleurs,en un lieu solitaire ou non solitaire, il encourt les peines aggra-vées des nouveaux articles 330 et 332.
Supposons maintenant que cette personne ne fût pas payéede ses services, et qu’elle eût fait de vains efforts pour faire re-prendre l’enfant par ceux qui en ont légalement la charge. Sielle le dépose dans un hospice, elle échappe alors à touterépression, car, dans ce cas, l’article 348 souffre une excep-tion ; l’abandonne-t-elle ailleurs, elle tombe sous le coup de laloi pénale, mais au même titre que quiconque n’en aurait pasété constitué gardien.
« Pour être aggravante, dit encore le rapporteur, la qualitéde gardien ou de survivant doit être préexistante à la perpé-tration de l’abandon, et n’étre pas acquise au cours d’un épi-sode du délit. »
Expliquons-nous par un exemple : celui qui a recueilli l’enfantabandonné par son gardien, par exemple le cocher qui trouvel’enfant délaissé dans sa voiture, ne devient pas par ce seul faitlui-même un gardien dans le sens de la loi, en sorte que si, aulieu de remettre l’enfant à l’autorité compétente, il l’abandonneà son tour, il n’encourt que la peine du délit non aggravé.
Même appréciation pour ce qui concerne celui qui auraitaccepté d’un parent ou gardien la mission d’exposer l’enfant.Il y a aujourd’hui deux délits distincts dans le fait d’exposer et