29 —
exclu ou déchu de la tutelle ; 3° lorsque le père ou la mère cou-pable était déchu de la puissance paternelle ; 4° dans tous lescas, enfin, où il s’agissait d’un aïeul, non spécialement investide la qualité de tuteur. — « Le lien du sang, a dit cependantM. de Folleville, devrait être la seule cause de l’aggravation dela peine ; d’autre part, cette aggravation devrait être la sanc-tion de la violation, non seulement d’un devoir naturel ou d’undevoir de conscience, mais encore de l’obligation civile dite ali-mentaire. »
Quant à l’expression à'instituteur s, elle n’était pas moins dé-fectueuse ; car elle comprenait bien les personnes qui sont char-gées de l’éducation d’un enfant, mais non celles qui n’en ontque la garde. Elle ne visait pas notamment les nourrices, lesdomestiques, etc. « Ici, lit-on dans le rapport, la situation defait doit dominer la situation de droit dans l’intérêt même del’enfant et de ceux à qui il appartient légalement. Doivent doncêtre passibles de l’aggravation de la peine, abstraction faite detoute question de filiation légalement constatée, tous ceux qui,en fait, exercent le droit de garde sur l’enfant, sans qu’il y aitlieu de rechercher s’ils ont l’investiture légale des prérogativesattachées à la puissance paternelle ».
La nouvelle formule qui a passé dans la loi : « toutes autrespersonnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable ou en ayantla garde », est identique à celle de l’article 312. Elle doit êtreinterprétée de la même façon large. On a voulu spécialementatteindre les concubin ou concubine des père et mère. Cettedisposition s’applique aussi, dit le rapport de M. de Folleville,aux « personnes charitables qui ont obtenu le placement d’unenfant dont les parents sont déchus de la puissance paternelle,à la suite de la procédure organisée par la loi du 24 juillet1889 (1), ou celles auxquelles un enfant est confié, au cours
(1) Celle portion du rapport fait allusion non seulement au cas prévu parl’article 13 de la loi du 24 juillet 1889, où, incidemment à l'instance endéchéance, un particulier se serait fait attribuer la tutelle officieuse sur unenfant ; mais, bien que les expressions employées ne soient pas tout à faitexactes, il semble faire allusion surtout aux attributions de tout ou partiede l'exercice des droits de la puissance paternelle, qui se font dans les casdivers prévus au titre II de la loi de 1889.