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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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DEUXIÈME PARTIEDISPOSITIONS CIVILES.

Art. 4. — Dans tous les cas de délits ou de crimes commispar enfants ou sur des enfants, le juge d'instruction commispourra, en tout état de cause, ordonner, le ministère publicentendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée,jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive, à un pa-rent, à une personne ou à une institution charitable qu'il dési-gnera, ou enfin à VAssistance publique.

Toutefois, les parents de l'enfant jusqu'au cinquième degréinclusivement, son tuteur ou son subrogé-tuteur et le ministèrepublic pourront former opposition à cette ordonnance ; l'op-position sera portée, à bref délai, devant le tribunal, en cham-bre du conseil, par voie de simple requête.

Art. 5. — Dans les mêmes cas, les cours ou tribunaux saisisdu crime ou du délit pourront, le ministère public entendu, sta-tuer définitivement sur la garde de l'enfant.

SECTION I re . — Historique des textes.

29. — La proposition Odilon Barrot, qui a servi de point dedépart à toute cette portion de la loi, était ainsi conçue :

« Dans les cas prévus par la présente loi, le juge d’instructionpourra, en même temps qu’il décernera un mandat de dépôtcontre l’accusé, ordonner que, jusqu’au jugement, la garde del’enfant s^era provisoirement confiée à un ascendant, à un parentou à une personne qu’il désignera, ou même à l’Assistance pu-blique. »

Et l’auteur de cette proposition disait dans son exposé de mo-tifs :

« Trois cas peuvent se présenter dans l’espèce.

« L’accusé peut vivre seul, être marié ou cohabiter avec uneconcubine.

« Dans le premier cas, qui pourvoira à la garde de l’enfant?Qui le nourrira? Qui lui fournira le lit et le logement indis-