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suite, et, faute de pouvoir établir contre eux l’habitude d’excita-tion à la débauche, la justice était impuissante.
« Elle cesserait de l’être, du moins, si la victime n’avait pasatteint sa quinzième année. »
Voilà pour l’élévation de la limite d’âge. Quant au secondpoint, il ne s’agissait pas, comme dans les cas de violences phy-siques ou d’abandon d’enfant, d’étendre les dispositions relati-ves aux ascendants à toute personne ayant en droit ou en faitla garde de l’enfant, mais seulement à celles qui ont un pouvoirlégal sur sa personne, aux instituteursel aux serviteurs à gages.
Néanmoins le second rapport de M. de Folleville manifestaitpeu d’enthousiasme pour cette réforme et la seconde partie dunouvel article lui paraissait surtout draconienne. La Chambrefit plus : elle effaça l’article 331 de la liste des articles réfor-més.
La commission du Sénat dut céder pour ne pas empêcher laréforme d’ahoutir dans son ensemble, mais la question est ou-verte et elle reste en suspens. Le Comité de défense des enfantstraduits en justice a consacré, en 1898, la plus grande partiede ses séances à la discussion d’un rapport de M. Paul Nourris-son sur les « réformes à apporter au Code pénal pour fortifierla répression des délits et des crimes contre la moralité desmineurs de seize ans ».
Dans sa séance du 4 mai 1898, le Comité a émis un vœu ainsiconçu : « Modifier l’article 331 du Code pénal en élevant jusqu’àquinze ans l’âge auquel l’attentat à la pudeur commis sansviolence sur un enfant de l’un ou de l’autre sexe est punissa-ble ». Sur la proposition de M. Piguon, le Comité a émis éga-lement le vœu que la disposition finale de l’article 331, quipunit l’attentat à la pudeur commis sans violence par un ascen-dant sur un mineur de 21 ans, soit rendue applicable aux autrespersonnes qui peuvent avoir autorité sur le mineur, notammentaux instituteurs et patrons.