Buch 
Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
Entstehung
Seite
35
JPEG-Download
 

35 -

suite, et, faute de pouvoir établir contre eux lhabitude dexcita-tion à la débauche, la justice était impuissante.

« Elle cesserait de lêtre, du moins, si la victime navait pasatteint sa quinzième année. »

Voilà pour lélévation de la limite dâge. Quant au secondpoint, il ne sagissait pas, comme dans les cas de violences phy-siques ou dabandon denfant, détendre les dispositions relati-ves aux ascendants à toute personne ayant en droit ou en faitla garde de lenfant, mais seulement à celles qui ont un pouvoirlégal sur sa personne, aux instituteursel aux serviteurs à gages.

Néanmoins le second rapport de M. de Folleville manifestaitpeu denthousiasme pour cette réforme et la seconde partie dunouvel article lui paraissait surtout draconienne. La Chambrefit plus : elle effaça larticle 331 de la liste des articles réfor-més.

La commission du Sénat dut céder pour ne pas empêcher laréforme dahoutir dans son ensemble, mais la question est ou-verte et elle reste en suspens. Le Comité de défense des enfantstraduits en justice a consacré, en 1898, la plus grande partiede ses séances à la discussion dun rapport de M. Paul Nourris-son sur les « réformes à apporter au Code pénal pour fortifierla répression des délits et des crimes contre la moralité desmineurs de seize ans ».

Dans sa séance du 4 mai 1898, le Comité a émis un vœu ainsiconçu : « Modifier larticle 331 du Code pénal en élevant jusquàquinze ans lâge auquel lattentat à la pudeur commis sansviolence sur un enfant de lun ou de lautre sexe est punissa-ble ». Sur la proposition de M. Piguon, le Comité a émis éga-lement le vœu que la disposition finale de larticle 331, quipunit lattentat à la pudeur commis sans violence par un ascen-dant sur un mineur de 21 ans, soit rendue applicable aux autrespersonnes qui peuvent avoir autorité sur le mineur, notammentaux instituteurs et patrons.