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paternelle et de la tutelle par le seul effet de la condamnationprononcée.Toutefois les tribunaux correctionnels, lorsqu’ils ap-pliqueront,eu égard au peu de gravité du délit, une peine infé-rieure à une année d’emprisonnement, pourront par une dis-position spéciale et motivée de leur jugement déclarer que cesdéchéances ne seront pas encourues ou en limiter la durée. —La loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltrai-tés ou moralement abandonnés, demeure d’ailleurs en vigueurdans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contrairesà la présente loi. »
Puis venait un article 7 dû à l’initiative de M. J. Goujon :
« Les dispositions de la présente loi relatives à la déchéancede plein droit de la puissance paternelle et de la tutelle et auxpouvoirs du juge d’instruction ou du tribunal,quant h la gardede l’enfant durant la procédure, sont applicables aux crimes etdélits d’attentats aux mœurs commis sur des enfants et prévusaux articles 331, 332, 333 et 334 du Code pénal. »
31. —Mais ces textes ont été refondus par la commission duSénat, qui leur donna la forme actuelle des articles 4 et 5 re-produits en tète du présent chapitre.
M. Bérenger s’en explique ainsi qu’il suit dans son rapport.Parlant des mesures provisoires, il dit :
« La mesure est excellente. Elle répond à un vœu fréquem-ment exprimé par les magistrats, aussi bien que par les asso-ciations ou comités qui s’occupent de la protection de l’enfance.'Ainsi pourra se résoudre rapidement et simplement une ques-tion de première importance dont la solution présente souventà l’heure actuelle de réels embarras.
« Mais si la mesure est bonne, pourquoi la limiter aux seulscas que prévoit le projet ? Pourquoi n’en pas faire une règlegénérale, toutes les fois que l’intérêt de l’enfant l’exige ?
« D’autre part,pourquoi ne pas autoriser la remise de l’enfantaux institutions charitables, souvent beaucoup plus en mesurede le recueillir que les particuliers et même, au moins en pro-vince, que l’Assistance publique, encore si imparfaitement or-ganisée à cet égard ?»
La généralisation fut approuvée par la Chambre dont la corn-