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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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mission trouvait lidée excellente et en parfaite conformité aveclesprit de ses précédents travaux.

Quant aux mesures définitives, M. Bérenger disait :

« Le projet de la Chambre soulève une très grosse question :celle de la réforme dans une mesure grave du titre le plus im-portant de la loi du 24 juillet 1889, sur la protection des en-fants maltraités ou moralement abandonnés, celui de la dé-chéance de la puissance paternelle.

« Alors que cette loi ne prononce la déchéance de pleindroit que dans un petit nombre de cas strictement limités, etconstituant tous, sauf celui dincitation habituelle à la débau-che, des actes qualifiés crimes, on propose détendre celte dis-position pour la tutelle, aussi bien que pour la puissance pater-nelle, à tous les faits prévus par le projet, cest-à-dire à ungrand nombre de délits. Ce serait, il nest pas possible de lecontester, une atteinte grave à léconomie générale de cetteloi.

« Votre commission,tout en reconnaissant que ses dispositionsauraient peut-être besoin dêtre fortifiées sur certains points,na pas considéré quil fût opportun dentreprendre sa réforme,dune façon partielle et en quelque sorte incidente, dans uneloi dun ordre différent.

«Elle a pensé toutefois que, sans lui porter atteinte, quelquechose pouvait être retenu de la pensée qui a inspiré larticle,et cela dans une forme très propre à lui donner une satisfac-tion presque entière.

« Le but essentiel à rechercher est beaucoup moins assuré-ment la privation de lensemble des droits résultant de la puis-sance paternelle que celle dun seul de ces droits, celui dont lemaintien en des mains indignes peut être le plus fatal à len-fant, celui qui comporte lexercice direct et constant de lauto-rité et implique la direction de léducation journalière, c'est-à-dire le droit de garde. En prononcer la déchéance suffit en effetà son entière protection. Cest à ce point quil semble prudentà votre commission de se limiter, et elle juge quau lieu dins-tituer la déchéance de plein droit, il est préférable dinvestir lajuridiction saisie du jugement, comme larticle précédent la