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l’objet d’une mesure provisoire, les magistrats seraient dépour-vus de tout moyen pour protéger efficacement l’enfant de plusde 15 ans victime d’un viol ou de mauvais traitements. Puis il ya des cas où la loi n’a pas fait de la circonstance d’âge unecause d’aggravation, parce que la peine édictée pour le crimeen général est suffisamment sévère : la tentative d’homicidevolontaire commise par un père sur son enfant fait encourirles mêmes peines que si la victime était un adulte ; faut-il enconclure que, le père une fois incarcéré, il n’est pas permis aujuge d’user, pour protéger l’enfant, des pouvoirs spéciaux quilui sont conférés par l’article 4 de notre loi ?
Cela ne veut pas dire d’ailleurs que tout crime ou délit com-mis au préjudice d’un enfant autorise le juge d’instruction àuser de ces pouvoirs : ainsi, les malversations commises parun tuteur au préjudice de son pupille autorisent le conseil de fa-mille à le destituer (art. 444, C.civ.) ; il ne faut pas en conclureque les juridictions répressives saisies d’une poursuite à raisonde ces malversations aient à statuer provisoirement ni définiti-vement sur la situation du pupille. La loi en somme n’a pasparlé, dans notre article 4, de crimes ou délits contre l’enfant,mais de crimes ou délits sur l’enfant, c’est-à-dire intéressant sapersonne physique, et mettant en péril sa santé, sa sécurité outout au moins sa moralité. Dans cette mesure, il n’y a pas delimite d’âge, et tant que dure la minorité, il appartient aux ma-gistrats d’apprécier, d’après la nature du péril encouru, d’aprèsle développement physique et intellectuel de l’enfant, s’il n’é-chet pas de le protéger d’une façon particulière.
41. — De la prérogative que lui confère l’article 4 le juged’instruction peut user en tout état de cause. La proposition Odi-lon Barrot disait : « En même temps qu’il décernera le mandatde dépôt... », d’où il aurait été naturel de conclure que le jugene pouvait user de ce droit qu’au début de l’information, oudu moins au moment où la mise en état de détention du gardiende l’enfant aurait placé celui-ci dans un état réel d’abandon. LaChambre a dit : « en tout étatdecause... »,afin debien marquerqu’aucun délai fatal n’est imparti pour l’exercice du droit, etque si même la nécessité de cet exercice apparaît postérieure-