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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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lobjet dune mesure provisoire, les magistrats seraient dépour-vus de tout moyen pour protéger efficacement lenfant de plusde 15 ans victime dun viol ou de mauvais traitements. Puis il ya des cas la loi na pas fait de la circonstance dâge unecause daggravation, parce que la peine édictée pour le crimeen général est suffisamment sévère : la tentative dhomicidevolontaire commise par un père sur son enfant fait encourirles mêmes peines que si la victime était un adulte ; faut-il enconclure que, le père une fois incarcéré, il nest pas permis aujuge duser, pour protéger lenfant, des pouvoirs spéciaux quilui sont conférés par larticle 4 de notre loi ?

Cela ne veut pas dire dailleurs que tout crime ou délit com-mis au préjudice dun enfant autorise le juge dinstruction àuser de ces pouvoirs : ainsi, les malversations commises parun tuteur au préjudice de son pupille autorisent le conseil de fa-mille à le destituer (art. 444, C.civ.) ; il ne faut pas en conclureque les juridictions répressives saisies dune poursuite à raisonde ces malversations aient à statuer provisoirement ni définiti-vement sur la situation du pupille. La loi en somme na pasparlé, dans notre article 4, de crimes ou délits contre lenfant,mais de crimes ou délits sur lenfant, cest-à-dire intéressant sapersonne physique, et mettant en péril sa santé, sa sécurité outout au moins sa moralité. Dans cette mesure, il ny a pas delimite dâge, et tant que dure la minorité, il appartient aux ma-gistrats dapprécier, daprès la nature du péril encouru, daprèsle développement physique et intellectuel de lenfant, sil né-chet pas de le protéger dune façon particulière.

41. De la prérogative que lui confère larticle 4 le jugedinstruction peut user en tout état de cause. La proposition Odi-lon Barrot disait : « En même temps quil décernera le mandatde dépôt... », d il aurait été naturel de conclure que le jugene pouvait user de ce droit quau début de linformation, oudu moins au moment la mise en état de détention du gardiende lenfant aurait placé celui-ci dans un état réel dabandon. LaChambre a dit : « en tout étatdecause... »,afin debien marquerquaucun délai fatal nest imparti pour lexercice du droit, etque si même la nécessité de cet exercice apparaît postérieure-