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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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de la rue Denfert-Rochereau les enfants en prévention, ou quel-ques-uns au moins de ceux qui auraient pû être envoyés à laPetite Roquette. C’est cette méthode que la loi nouvelle auto-rise les juges d’instruction à suivre partout où ils le jugentà propos. Toutes les fois donc que dorénavant un mineur deseize ans sera mis à l’instruction, et on sait qu’aucune poursuitene peut s’effectuer contre un mineur de cette catégorie sansinstruction préalable (1), ce juge d’instruction aura le pouvoir,au lieu d’interner l’enfant dans un quartier spécial de la maisond’arrêt, de l’enlever provisoirement à sa famille, et de le con-fier à l’Assistance publique.

40. — La loi n’a donné nulle part la définition du mot : en-fant ; il est difficile de croire que cette expression soit toujourssynonyme du mot mineur. Un jeune homme, une jeune fillede vingt ans ne sont plus des enfants, et, au point de vue de lasécurité physique surtout, leur état n’appelle pas la même pro-tection que lorsqu’il s’agit d’un enfant hors d’état de se suffire.

Quel critérium adopter dès lors ? S’agit-il de crimes ou dé-lits commis par des enfants, la question n’est pas difficile à ré-soudre, car la loi elle-même fixe l’âge au-dessous duquel laresponsabilité pénale du mineur peut être considérée comme at-ténuée. Le mineur de seize ans peut avoir agi sans discerne-ment ; des mesures d’éducation peuvent être prises à sonendroit, au lieu de mesures répressives, et il y a une corrélationmanifeste entre cet état et le droit qu’aurait le juge de prendredes mesures provisoires.

Quant à l’enfant victime, on est tenté de croire au premierabord qu’il n’y a place pour les mesures provisoires qu’autantque la loi a pris la peine de caractériser certains crimes ou dé-lits d’après le jeune âge de la victime : tels sont les cas pré-vus par les articles 312, 331, 332, 334, 349 et suivants du Codepénal. Mais ce mode de raisonnement entraînerait une diversitédans les résultats qui ne s’expliquerait pas d’une façon satis-faisante : ainsi, tandis que tout mineur victime d’un attentatà la pudeur commis sans violence (art. 331, § 2, C. pén.), oud’une excitation à la débauche (art. 334, C. pén.) pourrait faire

(1) Cire. Chancell., 31 mai 1898 {J. des Parq., 98,3,109).