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un ascendant pour avoir habituellement excité son descendantà la débauche ;
b) en cas de condamnation même unique prononcée pourcrime commis par un ascendant sur ou avec son descendant ;
c) en cas de double condamnation pour délit commis par unascendant sur son descendant ;
d) en cas de double condamnation pour excitation habituelled’un mineur quelconque à la débauche.
2° Il y a aussi une série de cas où la déchéance ne s’effectuequ’autant que le tribunal le juge à propos.
Parmi ces cas il convient de citer les suivants :
§ 2. — « Les père et mère condamnés deux fois pour un desfaits suivants : séquestration, suppression, exposition ou aban-don d’enfant, ou pour vagabondage. »
§ 3. — « Les père et mère condamnés par application de l’ar-ticle 2, § 2, de la loi du 23 janvier 1873 ou des articles 1 et 3 dela loi du 7 décembre 1874. »
51. — En 1891-1892, les travaux de la commission chargéed’examiner la proposition Engerand-Leydet n’aboutirent pas ;mais, d’après les renseignements qui furent donnés alors dansla presse, le projet qu’elle élabora aurait créé un nouveau casde déchéance obligatoire toutes les fois qu’un ascendant auraitété condamné pour voies de fait et violences sur la personned’un descendant, ce qui eût été tout à fait exagéré (1).
Quant au projet de loi voté par la Chambre en 1897, s’il eûtété adopté définitivement, ses conséquences auraient été decréer une situation intermédiaire entre la déchéance de pleindroit et la déchéance facultative, à savoir une déchéance quiaurait produit ses effets par le seul fait du jugement de con-damnation, sauf décision contraire du tribunal. Cette concep-tion juridique rappelle celle de la loi du 23 janvier 1874 (art. 46à 18, C. pén.), sur la surveillance de la haute police, qui a étéremplacée en 1885, le système d’ailleurs restant le même à tousautres points de vue, par l’interdiction de séjour. Encore, la loi
(1) Voyez l’article déjà cité dans la France judiciaire de 1892, l r0 partie,p. 152 et suiv.