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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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un ascendant pour avoir habituellement excité son descendantà la débauche ;

b) en cas de condamnation même unique prononcée pourcrime commis par un ascendant sur ou avec son descendant ;

c) en cas de double condamnation pour délit commis par unascendant sur son descendant ;

d) en cas de double condamnation pour excitation habituelledun mineur quelconque à la débauche.

2° Il y a aussi une série de cas la déchéance ne seffectuequautant que le tribunal le juge à propos.

Parmi ces cas il convient de citer les suivants :

§ 2. « Les père et mère condamnés deux fois pour un desfaits suivants : séquestration, suppression, exposition ou aban-don denfant, ou pour vagabondage. »

§ 3. « Les père et mère condamnés par application de lar-ticle 2, § 2, de la loi du 23 janvier 1873 ou des articles 1 et 3 dela loi du 7 décembre 1874. »

51. En 1891-1892, les travaux de la commission chargéedexaminer la proposition Engerand-Leydet naboutirent pas ;mais, daprès les renseignements qui furent donnés alors dansla presse, le projet quelle élabora aurait créé un nouveau casde déchéance obligatoire toutes les fois quun ascendant auraitété condamné pour voies de fait et violences sur la personnedun descendant, ce qui eût été tout à fait exagéré (1).

Quant au projet de loi voté par la Chambre en 1897, sil eûtété adopté définitivement, ses conséquences auraient été decréer une situation intermédiaire entre la déchéance de pleindroit et la déchéance facultative, à savoir une déchéance quiaurait produit ses effets par le seul fait du jugement de con-damnation, sauf décision contraire du tribunal. Cette concep-tion juridique rappelle celle de la loi du 23 janvier 1874 (art. 46à 18, C. pén.), sur la surveillance de la haute police, qui a étéremplacée en 1885, le système dailleurs restant le même à tousautres points de vue, par linterdiction de séjour. Encore, la loi

(1) Voyez larticle déjà cité dans la France judiciaire de 1892, l r0 partie,p. 152 et suiv.