de 1874 exige-t-elle, à peine de nullité, que l’arrêt de la courd’assises contienne la mention expresse qu’il en a été délibéré.L’article 6 du projet de la Chambre n’imposait aux cours et tri-bunaux aucune obligation de cette sorte, et il tranchait ainsiimplicitement une controverse qui a pris naissance sous l’em-pire de la loi de 1889 : l’article le r de cette loi dit que « les pèreet mère et ascendants sont déchus de plein droit... » ; d’oùles uns concluent que la déchéance s’effectue ipso facto, tandisque d’autres pensent qu’elle est obligatoire, mais que du moinselle doit avoir été expressément prononcée par le tribunal (1).En employant la formule : « par le seul effet de la condamna-tion », la Chambre se ralliait évidemment à la première inter-prétation.
Ce mode intermédiaire étant une conséquence de toute con-damnation prononcée pour un des crimes ou délits prévus parla loi en préparation, la déchéance aurait été attachée en prin-cipe, mais sauf décision contraire du tribunal :
1° A tout crime commis par un ascendant sur son descendantet consistant soit en coups et blessures ayant des conséquencesgraves, soit en crime de viol ou d’attentat à la pudeur commisavec ou sans violences, soit en abandon qualifié, — tous faitsqui,dans l’état actuel, entraînent de plein droit la déchéance envertu de l’article 1 er de la loi de 1889 ;
2° A tout délit commis par un ascendant et consistant dansl’excitation habituelle de son descendant mineur à la débauche,— fait qui, dans l’état actuel, entraîne également de plein droitla déchéance ;
3“ A tout délit commis par un ascendant et consistant dansla remise de son descendant mineur à un vagabond ou mendiantd’habitude, — fait qui, dans l’état actuel, n’est qu’une cause fa-cultative de déchéance ;
4° A tout délit commis par un ascendant sur son descendantet consistant en coups et blessures ou abandon d’enfant, — tousfaits qui, dans l’état actuel, lorsqu’ils sont réitérés, constituent
(1) Voyez en sens divers : mon Code de la puissance paternelle, t. 1 er ,n° 407 ; — Taudière, Traité de la puissance paternelle, p. 338. — Comp.Cass., 21 septembre 1893 {Bull, cr., n° 263).