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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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bunal répressif à une décision préalable denvoi en correction,elle autorise le tribunal à prendre en faveur de lenfant unemesure spéciale de protection. Cette mesure, les tribunauxétaient bien souvent tentés de la prendre, même avant la loide 1889 : on se voyait en présence dun enfant qui avait agisans discernement,dune famille indigne ou à tout le moins in-capable, et on ne se souciait pas de remettre lenfant à ladmi-nistration pénitentiaire dont lintervention, comme éducatrice,inspire à lopinion, aux tribunaux eux-mêmes, une défiance,exagérée sans doute, mais qui na pas toujours été dénuéedune certaine raison détre. De à remettre lenfant à un pa-rent, à un particulier, à une institution charitable, il ny aquun pas; quelques tribunaux l'avaient franchi. Mais de tellesattributions étaient sans efficacité légale ; elles navaient quel-que utilité, depuis 1889 du moins, quautant que les parentsconsentaient à conclure avec les gardiens désignés le contratjudiciaire prévu par le titre deuxième de la loi (1). La loi de1898 a donc consacré sur ce point une innovation considéra-ble : elle a considérablement étendu les pouvoirs du tribunalprocédant dans le cas prévu par larticle 66 du Code pénal.

54. Les tribunaux répressifs ont seuls qualité pour pren-dre de telles mesures, et encore ne peuvent-ils user de cetteprérogative quau moment même ils statuent sur la pour-suite. La mesure dont il sagit est une sorte de réparation civileet les tribunaux répressifs ne peuvent la prendre que dans lescas ils sont autorisés à statuer en matière civile, cest-à-diredans ceux prévus par les articles 3, 161 et 366 du Code dins-truction criminelle ; mais avec les autres réparations civiles ily a cette différence que si la mesure en question na pas été priseavant que le tribunal répressif ne fût dessaisi, la question nepeut pas être portée au tribunal civil. Dans aucun cas, en effet,la chambre du conseil ne peut prononcer que sur la déchéanceconformément aux §§ 5 et 6 de larticle 2 de la loi du 24 juillet1889.

Ainsi, par leffet de la nouvelle loi, nous voici bien loin de

(1) Voyez mon Code de la puissance paternelle , t. 1 er , n" 271 et 272,