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bunal répressif à une décision préalable d’envoi en correction,elle autorise le tribunal à prendre en faveur de l’enfant unemesure spéciale de protection. Cette mesure, les tribunauxétaient bien souvent tentés de la prendre, même avant la loide 1889 : on se voyait en présence d’un enfant qui avait agisans discernement,d’une famille indigne ou à tout le moins in-capable, et on ne se souciait pas de remettre l’enfant à l’admi-nistration pénitentiaire dont l’intervention, comme éducatrice,inspire à l’opinion, aux tribunaux eux-mêmes, une défiance,exagérée sans doute, mais qui n’a pas toujours été dénuéed’une certaine raison d’étre. De là à remettre l’enfant à un pa-rent, à un particulier, à une institution charitable, il n’y aqu’un pas; quelques tribunaux l'avaient franchi. Mais de tellesattributions étaient sans efficacité légale ; elles n’avaient quel-que utilité, depuis 1889 du moins, qu’autant que les parentsconsentaient à conclure avec les gardiens désignés le contratjudiciaire prévu par le titre deuxième de la loi (1). La loi de1898 a donc consacré sur ce point une innovation considéra-ble : elle a considérablement étendu les pouvoirs du tribunalprocédant dans le cas prévu par l’article 66 du Code pénal.
54. — Les tribunaux répressifs ont seuls qualité pour pren-dre de telles mesures, et encore ne peuvent-ils user de cetteprérogative qu’au moment même où ils statuent sur la pour-suite. La mesure dont il s’agit est une sorte de réparation civileet les tribunaux répressifs ne peuvent la prendre que dans lescas où ils sont autorisés à statuer en matière civile, c’est-à-diredans ceux prévus par les articles 3, 161 et 366 du Code d’ins-truction criminelle ; mais avec les autres réparations civiles ily a cette différence que si la mesure en question n’a pas été priseavant que le tribunal répressif ne fût dessaisi, la question nepeut pas être portée au tribunal civil. Dans aucun cas, en effet,la chambre du conseil ne peut prononcer que sur la déchéanceconformément aux §§ 5 et 6 de l’article 2 de la loi du 24 juillet1889.
Ainsi, par l’effet de la nouvelle loi, nous voici bien loin de
(1) Voyez mon Code de la puissance paternelle , t. 1 er , n" 271 et 272,