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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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Encore l’article précédent permettait-il l’emploi des mesuresprovisoires dans l’intérêt de tous les enfants ; l’article 6, aucontraire, sur les mesures définitives, était conçu dans un espritpar trop restrictif.

La commission du Sénat a aperçu toutes ces lacunes ; elle ena conclu qu’il serait dangereux de toucher incidemment à uneinstitution qui appelle une réforme d’ensemble.

53.— Les cas d’application de notre article 5 sont les mêmesque ceux où des mesures provisoires peuvent être prises. Nousnous en sommes expliqué en les rattachant à deux catégoriesde faits : 1° cas où des délits ont été commis sur la personnedes enfants ; 2° cas où des délits ont été commis par desenfants.

Or, ainsi que je le constatais tout à l’heure en expliquant laportée qu’aurait eue,s’il avait prévalu,le texte voté par la Cham-bre, la loi du 24 juillet 1889 prévoit déjà le cas des crimes etcelui de certains délits commis par un ascendant sur son des-cendant : aux uns elle attache de plein droit la déchéance, àd’autres elle l’attache d’une façon facultative ; dans d’autrescas enfin la déchéance ne se produit pas.

Puis il y a les cas de crimes ou délits commis par des enfants ;ainsi, l’article 1 er ,§2, prévoit le cas d’un crime de l’enfant lors-qu’il prononce de plein droit la déchéance contre les père,mère ou ascendants « condamnés comme coauteurs ou com-plices d’un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants ».L’article 2, § 5, prévoit, d’autre part, le cas où l’enfant s’étantrendu coupable d’un crime ou d’un délit aurait été acquittécomme ayant agi sans discernement et renvoyé dans une mai-son de correction ; la déchéance alors peut être prononcée con-tre les parents. Dans le premier cas, la déchéance est encourue,par les parents qui sont présumés s’être faits les corrupteurs del’enfant en le poussant au crime ; dans l’autre, il peut être re-connu que les parents n’ont pas exercé une surveillance suffi-sante. Dans ce second cas, en effet, la déchéance est faculta-tive ; elle ne peut être prononcée que par le tribunal civil.

La nouvelle loi envisage purement et simplement le cas del’enfant coupable, et, sans même subordonner le droit du tri-