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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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Supposons un crime commis par un père Sur son enfant, parexemple un attentat à la pudeur réprimé par larticle 331 duCode pénal. Par le seul fait de la condamnation ce père estdéchu de la puissance paternelle sur tous ses enfants ou des-cendants, et cette déchéance produit tout particulièrement seseffets par rapport à lenfant victime. Supposons que, sans soc-cuper de cette déchéance qui existe dailleurs ipso facto, la courdassises ait statué sur la garde de lenfant victime et quellelait confié à une institution charitable.Cette décision ne retirerapas au tribunal civil ultérieurement saisi de la question le droitde tirer de la déchéance encourue toutes les conséquences quellecomporte, et de régler, en ce qui concerne tous les enfants,dans les termes des articles 9, 10 et 11 de la loi de 1889,1adé-volution des droits enlevés aux parents déchus. Mais, en ce quiconcerne particulièrement lenfant victime, la mesure prisepar la cour dassises subsistera et sopposera, sil y a lieu, soità la mère, soit au tuteur nommé par le conseil de famille, soità lAssistance publique elle-même.

En revanche, on ne se figure guère que lexcès qui auraitdonné lieu contre un père à une condamnation et motivé lap-plication dune des mesures de larticle 5, puisse ensuite donnerlieu, dans un cas purement facultatif, à une demande de dé-chéance. Si larticle 5 de la loi du 19 avril 1898 est conciliableavec larticle l* r de la loi de 1889, il me paraît bien difficile de lemettre daccord avec larticle 2 de la même loi, et,au surplus,ilserait bien superflu de cumuler les deux mesures. Larticle 5 aété précisément fait non seulement pour ajouter à la loi de1889, mais aussi pour corriger ce que cette loi a dexcessif par-fois et de trop absolu.

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