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Supposons un crime commis par un père Sur son enfant, parexemple un attentat à la pudeur réprimé par l’article 331 duCode pénal. Par le seul fait de la condamnation ce père estdéchu de la puissance paternelle sur tous ses enfants ou des-cendants, et cette déchéance produit tout particulièrement seseffets par rapport à l’enfant victime. Supposons que, sans s’oc-cuper de cette déchéance qui existe d’ailleurs ipso facto, la courd’assises ait statué sur la garde de l’enfant victime et qu’ellel’ait confié à une institution charitable.Cette décision ne retirerapas au tribunal civil ultérieurement saisi de la question le droitde tirer de la déchéance encourue toutes les conséquences qu’ellecomporte, et de régler, en ce qui concerne tous les enfants,dans les termes des articles 9, 10 et 11 de la loi de 1889,1adé-volution des droits enlevés aux parents déchus. Mais, en ce quiconcerne particulièrement l’enfant victime, la mesure prisepar la cour d’assises subsistera et s’opposera, s’il y a lieu, soità la mère, soit au tuteur nommé par le conseil de famille, soità l’Assistance publique elle-même.
En revanche, on ne se figure guère que l’excès qui auraitdonné lieu contre un père à une condamnation et motivé l’ap-plication d’une des mesures de l’article 5, puisse ensuite donnerlieu, dans un cas purement facultatif, à une demande de dé-chéance. Si l’article 5 de la loi du 19 avril 1898 est conciliableavec l’article l* r de la loi de 1889, il me paraît bien difficile de lemettre d’accord avec l’article 2 de la même loi, et,au surplus,ilserait bien superflu de cumuler les deux mesures. L’article 5 aété précisément fait non seulement pour ajouter à la loi de1889, mais aussi pour corriger ce que cette loi a d’excessif par-fois et de trop absolu.
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