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tant plus regrettable que, comme je l’ai dit, pour pouvoir secharger des enfants, les institutions de bienfaisance ne sont as-sujetties à aucune condition d’autorisation. La loi de 1889 avaitinstitué une surveillance sur les enfants recueillis par des parti-culiers ou des sociétés privées, et, en cas d’abus, créé une pro-cédure pour faire retirer les droits concédés. Nous ne trouvonsici rien de semblable : en dehors du cas où le gardien désignéaurait commis lui-même un des crimes ou délits prévus par lesarticles 1 à 3 de notre loi, et où alors le tribunal serait appeléà statuer de nouveau sur le droit de garde, la loi n’a rien prévu.Elle n’a même pas prévu le cas où le gardien désigné mourrait,ni celui où l’institution charitable viendrait à se dissoudre ouà disparaître pour quelque cause que ce fût. Dans le système dela loi de 1889, derrière tout gardien désigné il y a l’Assistancepublique qui est investie au fond des droits sur l'enfant, et quien cas de disparition de ceux qui n’ont de ces droits quel’exercice, se place encore entre l’enfant et sa famille pour em-pêcher un abandon matériel ou un retour à l’état primitif quisouvent serait la pire des solutions. Voici donc, dans la situa-tion qui nous occupe, bien des obscurités et des lacunes.
63. — Il reste à traiter un dernier point. Sous l’empire del’article 5, il y a des cas où le système nouveau fonctionne bienqu’il n’y ait pas déchéance encourue dans les termes de la loi de1889. Il n’y a pas alors de conflit à craindre entre les deuxlégislations. Mais il y a des cas aussi, parmi ceux que la nou-velle législation intéresse, où la déchéance de la puissance pa-ternelle est une suite nécessaire et obligatoire de la condam-nation. Devons-nous penser que, dans ces cas, l’article 1 er dela loi de 1889 doit être tenu pour abrogé, en sorte que ses dis-positions céderaient devant la législation nouvelle ?
On pourrait le soutenir en s'appuyant sur l’article 7 de notreloi qui est ainsi conçu : « Sont et. demeurent abrogées toutesles dispositions antérieures contraires à la présente loi. » L’effetne se produirait, à mon sens, qu’autant que l’article 1" de laloi de 1889 et l’article 5 de la loi de 1898 seraient radicalementinconciliables. Or, je ne crois pas qu’ils le soient. Voici, au con-traire, comment je pense qu’on peut les mettre d’accord.