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Étude sur la loi du 19 avril 1898 relative à la protection de l'enfance / par Georges Leloir
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tant plus regrettable que, comme je lai dit, pour pouvoir secharger des enfants, les institutions de bienfaisance ne sont as-sujetties à aucune condition dautorisation. La loi de 1889 avaitinstitué une surveillance sur les enfants recueillis par des parti-culiers ou des sociétés privées, et, en cas dabus, créé une pro-cédure pour faire retirer les droits concédés. Nous ne trouvonsici rien de semblable : en dehors du cas le gardien désignéaurait commis lui-même un des crimes ou délits prévus par lesarticles 1 à 3 de notre loi, et alors le tribunal serait appeléà statuer de nouveau sur le droit de garde, la loi na rien prévu.Elle na même pas prévu le cas le gardien désigné mourrait,ni celui linstitution charitable viendrait à se dissoudre ouà disparaître pour quelque cause que ce fût. Dans le système dela loi de 1889, derrière tout gardien désigné il y a lAssistancepublique qui est investie au fond des droits sur l'enfant, et quien cas de disparition de ceux qui nont de ces droits quelexercice, se place encore entre lenfant et sa famille pour em-pêcher un abandon matériel ou un retour à létat primitif quisouvent serait la pire des solutions. Voici donc, dans la situa-tion qui nous occupe, bien des obscurités et des lacunes.

63. Il reste à traiter un dernier point. Sous lempire delarticle 5, il y a des cas le système nouveau fonctionne bienquil ny ait pas déchéance encourue dans les termes de la loi de1889. Il ny a pas alors de conflit à craindre entre les deuxlégislations. Mais il y a des cas aussi, parmi ceux que la nou-velle législation intéresse, la déchéance de la puissance pa-ternelle est une suite nécessaire et obligatoire de la condam-nation. Devons-nous penser que, dans ces cas, larticle 1 er dela loi de 1889 doit être tenu pour abrogé, en sorte que ses dis-positions céderaient devant la législation nouvelle ?

On pourrait le soutenir en s'appuyant sur larticle 7 de notreloi qui est ainsi conçu : « Sont et. demeurent abrogées toutesles dispositions antérieures contraires à la présente loi. » Leffetne se produirait, à mon sens, quautant que larticle 1" de laloi de 1889 et larticle 5 de la loi de 1898 seraient radicalementinconciliables. Or, je ne crois pas quils le soient. Voici, au con-traire, comment je pense quon peut les mettre daccord.