— 31 —
aux inspections des ecoles de district; le second, du30juin 1870,contient les instructions donnees aux inspecleurs des ecoles pri-maires. Ces deux reglements sont encore en vigueur, la Loi scolairede ce canton n’ayant pas subi de changements depuis le 17 mars1869. Les instructions concernant la surveillance des ecoles pri-maires comportent 30 articles dont quelques-uns sont fort etendus.On nous permettra d’en reproduire un certain nombre.
Au § 6 nous lisons que les inspecteurs sont avises a temps parles instituteurs de la duree exacte des vacances, de toutconge com-prenant une journee entiere ou seuleinent une demi-journee d’ecole,les circonstances tout ä fait exceptionnelles exceptees.
Les cas de negligence qui se produisent ä cetegard sont signalespar 1’inspecteur dans le registre de l’ecole ä l’occasion de sa pre-miere visite.
Le § 7 renfenne l’indication des 17 objets speciaux dont l’ins-pecteur doit se preoccuper lors de sa visite, au sujet de l’etatmateriel de l’ecole et de sa marche au point de vue pedagogique.
D’apres le § 8, Finspecteur a le droit de fixer les branches surlesquelles il desire avant tout faire porter son examen, apres quoiil aura ä se renseigner sur la marche generale de toutes les autresbranclies et les connaissances acquises par les eleves. Il peut aussi,s’il le juge ä propos, prendre la direction de Fenseignement se rap-portant ä teile ou teile brauche.
§ 12. L’inspecteur doit veiller ä ce que le maitre suive ponctuel-lement la repartition adoptee et l’ordre des lecons, ä ce que leseleves entrent en classe ä l’heure exacte. A cet egard il prendra lesinformations necessaires aupres des commissions scolaires locales.
§ 13. Apres la fin de l’ecole et une l'ois que les eleves ont etelicencies, lorsque cela est necessaire, Finspecteur fait part a l’insti-tuteur de son impression concernant Fenseignement, la directionde la classe, la discipline, et lui presente ses remarques d’une faconbienveillante en lui donnant les directions et les conseils qui contri-buei'ont ä obtenir de meilleurs resultats. Il entend en meine tempsles plaintes que le maitre peut avoir ä formuler. Les lacunes signa-lees par lui et constatees ä nouveau, ainsi que les questions depas-sant sa competence, sont l’objet d’une communication immediate,ou suivant le cas dans une prochaine seance, au Conseil de l’Ins-truction publique du district.
§ 17. Les inspecleurs ont ä s’informer de l’application de l’art. 47