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Comptes rendus des IXme et Xme Conférences des inspecteurs scolaires de la Suisse romande : tenues les 30 septembre 1901 à Berne et 13 novembre 1902 à Lausanne
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aux inspections des ecoles de district; le second, du30juin 1870,contient les instructions donnees aux inspecleurs des ecoles pri-maires. Ces deux reglements sont encore en vigueur, la Loi scolairede ce canton nayant pas subi de changements depuis le 17 mars1869. Les instructions concernant la surveillance des ecoles pri-maires comportent 30 articles dont quelques-uns sont fort etendus.On nous permettra den reproduire un certain nombre.

Au § 6 nous lisons que les inspecteurs sont avises a temps parles instituteurs de la duree exacte des vacances, de toutconge com-prenant une journee entiere ou seuleinent une demi-journee decole,les circonstances tout ä fait exceptionnelles exceptees.

Les cas de negligence qui se produisent ä cetegard sont signalespar 1inspecteur dans le registre de lecole ä loccasion de sa pre-miere visite.

Le § 7 renfenne lindication des 17 objets speciaux dont lins-pecteur doit se preoccuper lors de sa visite, au sujet de letatmateriel de lecole et de sa marche au point de vue pedagogique.

Dapres le § 8, Finspecteur a le droit de fixer les branches surlesquelles il desire avant tout faire porter son examen, apres quoiil aura ä se renseigner sur la marche generale de toutes les autresbranclies et les connaissances acquises par les eleves. Il peut aussi,sil le juge ä propos, prendre la direction de Fenseignement se rap-portant ä teile ou teile brauche.

§ 12. Linspecteur doit veiller ä ce que le maitre suive ponctuel-lement la repartition adoptee et lordre des lecons, ä ce que leseleves entrent en classe ä lheure exacte. A cet egard il prendra lesinformations necessaires aupres des commissions scolaires locales.

§ 13. Apres la fin de lecole et une l'ois que les eleves ont etelicencies, lorsque cela est necessaire, Finspecteur fait part a linsti-tuteur de son impression concernant Fenseignement, la directionde la classe, la discipline, et lui presente ses remarques dune faconbienveillante en lui donnant les directions et les conseils qui contri-buei'ont ä obtenir de meilleurs resultats. Il entend en meine tempsles plaintes que le maitre peut avoir ä formuler. Les lacunes signa-lees par lui et constatees ä nouveau, ainsi que les questions depas-sant sa competence, sont lobjet dune communication immediate,ou suivant le cas dans une prochaine seance, au Conseil de lIns-truction publique du district.

§ 17. Les inspecleurs ont ä sinformer de lapplication de lart. 47