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de la Loi scolaire, savoir s’assurer que I’enseignement religieuxet confessionnel et la frequentation des cultes speciaux pour lajeunesse tombenl en dehors des heures d’ecole.
§ 19. A la fin de l’annee scolaire et ensuite d’enlente avec lescommissions locales, les inspeeteurs fixent la date des examenspublics de clöture qui doivent avoir lieu dans les deux dernieressemaines de mars ou les deux premieres d’avril. Us dirigent lamarche des examens, l’ordre ä suivre dans rinterrogation, le tempsä consacrer ä chaque brauche et adoptent les travaux ä faire parecrit. Us peuvent, ainsi que les meinbres de l’autorite locale,adresser des queslions aux eleves. — L’examen d’une ecole connnu-nale doit durer au moins trois heures. Les eleves qui recoiventrinstruction ä domicile sont teuus de se presenter ä ces examens.
§22. A la suite des examens annuels, et en lout cas avantle 1 er mai, les instituteurs, pasteurs et commissions scolaires trans-mettent leur rapport annuel a rinspecteur. Celui de ce (lernier estpresente avant le l or juin au Conseil de rinstruction publique dudistrict, lequel envoie a son tour Ions les rapports, y compriscelui de la maitresse-snrveillante des travaux ä l’aiguille, avantle 15 juin, ä la Direetion de rinstruction publique du canton.
§ 24. La marche des ecoles communales et des ecoles comple-mentaires, ainsi que les resultats dus ä l’activite des instituteurs,doivent etre apprecies en prenant pour base l’echelle suivante :tres-bien, bien, satisfaisant, mediocre, insul'fisant, pour lesquelsles chilfres 1 ä 5 peuvent etre employes. Suit l’indication des motil'squi doivent etre pris en consideralion pour assigner ces notes 1 .
Nous nous sonnnes quelcjue peu etemlu sur ces prescriptions,alin de montrer que dans les cantons n’ayant pas d’insj)ectoratpermanent, la surveillance des ecoles se fait cependant d’une lacontres approl’ondie et sur des bases arretees d’avance et nettementdeterminees. On ne peut guere demander davantage aux fonction-naires n’ayant pas d’autre emploi; la seule dilference reside dansle fait que le nombre des classes ä surveiller peut etre plus consi-derable.
Les fonctions des inspeeteurs ä poste lixe sont aussi fort bienprecisees dans les cantons de Claris, Berne, Fribourg, Bale-Ville,
1 Nous pourrions allonger ces citations, faire connaitre l’organisation existant dansles petits cantons, a Lucerne, Soleure, Tluirgovie, montrer ce ({ui est adopte jiartout 011il n’y a pas d’inspecteurs de carriere pour ainsi dire. Mais nous pensons que cela peutsuffire.