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guerre ; dans chaque chambre decorps de cazerne il y a trois lits, &trois Soldats couchent dans unmême lit.
Les cazernes dssnfanterie font sé-parées de celles de la Cavallerie, &des Dragons, comme font celles deNisines, & de plusieurs autres en-droits. Ces bâtimens fe construi-sent aux dépens des Bourgeois dansles grandes Villes, A aux dépensdu Roi dans les petites.
Le Roi par une Ordonnance dumois d’Octobre de 1716. pour dé-charger ses Sujets du logement per-sonnel de ses Trouppes, avoit or-donné de choisir, A de louer desmaisons vuides, convenables pourcazerner les Gendarmes, Cavaliers,& Dragons, avec des écuries suffi-santes pour leurs chevaux, aulfibien que des Maisons pour logerles Soldats.
On ne choisissoit des maisons par-ticulières, que par provision, jus-qu':, ce qu’on eut construit des ca-zernes dans les principales Villes duRoyaume, pour y pouvoir logerplus commodément les gens de guer-re , A les tenir par ce moyen dansune exacte discipline. On avoitpour cela imposé des sommes furles vingt Généralités du Royaume,afin de subvenir aux dépenses né-cessaires à cet établissement.
L’état A les devis de ces cazernesavoient été faits par une Ordon-nance du 23. Septembre 1719. maisle projet souffrit de si grandes diffi-cultés dans son exécution ,• que leRoi se crut obligé par un Arrêt deson Conseil du n. Octobre 1724. derévoquer tout ce qui avoit été régléà ce sujet par POrdonnance du 2;.Septembre 1719. Par-là le logementdes gens de guerre a été remis furle pied où il avoit été fous LouisXIV. Cependant Sa Majesté per-met le cazernement aux Villes, quile préfèrent au logement personnel,à condition d’en supporter les frais.
Dans les Provinces intérieures duRoyaume, où le cazernement esttoléré, les Officiers, A les Prévôts,s’il y en a au Régiment, ne peuventrien exiger pour le logement, quileur est donné en nature, A nonen argent. Pour ce qui est accordéaux Gendarmes, Cavaliers, Dragons,A Soldats cazeri^'s à titre de chau-fage, A ustensile, les Intendans enfont faire le payement conjointe-ment avec le prêt conformémentaux Articles 80, 81, de POrdon-nance du ij. Avril 1718. fur lesfonds de Pextraordinaire desguerres.
Louis XIV. qui avoit auslì sentila nécessité de ces cazernes dans undes Fauxbourgs de Paris, pour lemaintien de la discipline de ses Gar-des Françoises, en avoit résolu laconstruction aux dépens des Pro-priétaires des maisons sujettes auxîogemens, qui y auraient contri-bué avec plaisir, pour sc délivrerd’une servitude aulli embarrassante.Cette résolution avoit été suivied’un règlement. Mais jusqu':, pré-sent la construction a été suspen-due. Comme elle peutse faire parlasuite, on trouve dans le Code Mili-taire , Tom. III. page 424. A sui-vant le règlement qui y est relatif,A qui a été donné le 3. Decem-bre 1691.
Dans les lieux où les cazernessont tolérées, on choisit, A onloue fur le pied des baux actuelsdes maisons convenables pour ca-zerner les Gendarmes, Cavaliers, ouDragons, A des écuries suffisantespour loger leurs chevaux. ParPOrdonnance du 2;. Octobre 1716.il doit y avoir autant de lits que lagrandeur des chambres en peut con-tenir, avec une table, deux bancsA une cheminée.
Chaque lit doit être composéd'une couchette pour deux Soldats,Cavaliers, ou Dragons, de bois dechêne,, élevée de terre de douze à7 quinze