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quinze pouces, de quatre pieds delargeur, & de cinq pieds neuf pou-ces de long, le tout de dedans endedans : La paillasse de même lon-gueur, & largeur, que le matelas,qui doit être rempli de bonne laineblanche, bien cardée, de quatrepieds de large, & de cinq piedsneuf pouces de long, couvert d’u-ne toile leflîvée, le chevet de pa-reille toile, auffi remplie de pareil-le laine bien cardée, de trois piedsde tour. Lefdits matelas & chevetdoivent péfer ensemble trente-cinqlivres, non compris la toile. Lacouverture doit être auffi de laineblanche, de huit pieds six poucesde long, fur sept pieds quatre pou-ces de large. Les draps doiventêtre de toile demi-blanche, & de lamême long^ur, que la couverture.La paille des paillasses doit être re-nouvelée au moins deux foisl’année.
Lorsque les Trouppes sortentd’une Garnison, elles font obligéesde rendre les lieux, & les meubles,dans le même état qu’ils leur ontété fournis, & de payer, & répa-rer avant que de sortir, ce qui setrouve rompu & brisé dans les mai-sons, ainsi que les meubles perdus& déchirés. II y a plusieurs Or-donnances de Louis XIV. & deLouis XV. pour empêcher le dé-gâts des fournitures des lits auxSer-gens, Soldats, Cavaliers , & Dra-gons dans les Places.
Quand il arrive quelque domma-ge auxdits lits, c’est le Sergent-Major, Aide-Major, ou TOfhcierqui en répond. LesSergens decha-que Compagnie font tenus de faireremettre dans les magazins lesdraps sales, à la place defquels onleur en donne de blancs. AucunSoldat ne peut fe servir de paillas-ses , draps, matelas & couvertures,pour coucher ailleurs que dans lescazernsr , ni se servir des draps &autres fournitures, à aucun autreusage, que pour sc coucher.
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Par la même Ordonnance, qui estdu io. Janvier 1617. les Commis dechaque Place font en droit de visi-ter les cazernct, lits, dc garnitures,pour connoître Pétat dans lequelils font. Par une autre Ordonnan-ce du 4. Fevrier 1727. il est défen-du à tout Particulier de sc servir deslits des Entrepreneurs, chargés dela fourniture des Trouppes, fouspeine au Particulier de payer ledouble du prix de ces lits, & àTEntrepreneur zoo. Iiv. d’amendefans remise, ni délai, au profit duDénonciateur.
Un Officier Major doit aller tousles matins faire la visite des Caser-nes pour les faire balayer & en fai-re óter les ordures, enserre que leQuartier de chaque Régiment soittoujours d’une grande propreté,tant dehors que fur les escaliers &dans les chambres. II doit s’infor-111er s’il ne s’est rien passé de nou-veau pendant la nuit & si les appelsont été faits exactement : ensuitequand le tems le permet, il doitexaminer si les Officiers subalterne*& Sergens, montrent l’exercice auxSoldats inal-adroits & à ceux de re-crue. De-là il doit aller chez sonColonel, ou en son absence, chezcelui qui commande le Régiment,pour lui rendre compte de ce qu ily a de nouveau, & recevoir sesordres.
CEDRE: Boisdecedre: c’estun grand arbre qui porte des grains,comme le Genièvre, qui sont gros& ronds, comme les grains de Myr-the. Son bois qui est rouge & odo-rant, est presqu’immortel & incor-ruptible : il est très - proprepour la construction des Vais-seaux, & les Anciens s’en sontbeaucoup servi. Comme il estamer, & que les vers aiment leschoses douces, ils ne Tattaquent pas.
CEINTES, terme de marine:ce sont des rebords, des cordons,ou des bandes de bois, qui règnentQ_ 2 par