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former si Ics Capitaines leur fontlqur décompte, à si les hantes-payesfont effectivement payées.
Ils doivent être préfetis aux re-vues que font les Magistrats desVilles aux passages des Trouppesqui logent dans les lieux de leur ré-sidence. Ils ont droit d’assister ailConseil de guerre. Tout Officierqui les insulte doit être envoyé enprison par le Commandant du Corps,■en attendant la punition qu’en or-donne Sa Majesté. Pour les Cava-liers, Dragons <k Soldats, qui femettent en posture seulement de lesfraper, ils font jugés par le Con-seil de guerre, Ôc condamnés à êtrependus. Ces Commissaires ne peu-vent faire leurs revues dans lesPlaces fans permission des Comman-dans & Gouverneurs.
COMMISSAIRES ordinairesdes Guerres. 11 s ont la conduite,police & discipline des Trouppes.Ils rendent compte de leur état auSécrétasse d’Etat de la Guerre, &font chargés de faire observer auxTrouppes les Ordonnances, Ordres& Réglemens faits par Sa Majesté,dc les Rois ses prédécesseurs.
Quand les charges de Commissai-res des Guerres viennent à vaquer,Sa Majesté y pourvois fur la simpleprésentation de la veuve, enfans,ou heritiers des décédés. Les Pour-vus defdits Offices peuvent prendreíe titre & la qualité d’Ecuyer Óc deConseiller de Sa Majesté, & jouis-sent pour eux & leurs veuves, d’ex-emptions de Tailles, subsides, usten-siles, & logemens de gens de guer-re , du service du Ban & Arrié-ré - Ban.
Par une Ordonnance de CharlesIX. en Février 1574. & de HenriIII. du mois de Février 1584. au-cun ne pouvoit être admis aux Offi-ces de Commissaires, s’il n’étoit Gen-tilhomme, & n’avoit suivi les Com-pagnies d’Ordonnances durant sixans au moins.
Le Roi leur avoit accorde'en 7710.la Noblesse héréditaire ; mais cet-te grâce a été depuis révoquée parEdit du mois d’Août 1715. qui ré-voque toute Noblesse accordée parics Charges Militaires, à ceux quin’en jouissaient pas avant l’année1689. Ils ont droit de marcher entoutes occasions à la gauche duCommandant de la Trouppe, dontils ont la police, & de prendre leurlogement immédiatement après iesien, tant en route qu’en garnison.
lis ont séance au Conseil de guer-re. Leurs terres & maisons fonten sauve-garde. Ils ne prêtent ser-ment qu’entre les mains des Maré-chaux de France. Ils peuvent com-mettre à l’exercice de leurs chargestoutefois dc quantes il leur plaît,telles personnes capables , qu’ilschoisissent avec l’agrément de SaMajesté.
Outre les Commissaires ordinairesdes Guerres, créés en titred’Officehéréditaire , le prémier Prince duSang, & chaque Maréchal de Fran-ce est en droit, fa vie durant, decréer en commiffion feulement unCommisjaire des Guerres, dont l’Em-ploi ffiút à la mort du Prince, ouMaréchal de France. Quoique celuiqui en étoit revêtu jouisse pendantfa vie des gages Á privilèges atta-chés à fa charge, & que fa veuveait les mêmes exemptions que lesveuves des Commissaires des Guer-res ordinaires.
Les Commissaires ordinaires desGuerres doivent avoir un état ex-act du teins & des motifs des con-gés limités, pour y avoir recoursen cas de besoin : c’est à eux de pa-rapher les Registres des Directeursdes Hôpitaux Militaires , & P étatdes Soldats malades dans les Hôpi-taux , doivent leur être remis.Lorsqu’ils ont fait leur revue, ilsdoivent se transporter sur le champà J’Hôpital, pour vérifier de nou-veau , fi tous les Soldats compris
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