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Tome I.
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631-632
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d uis l’ctat qu’on leur délivre , fontactuellement audit Hôpital.

Ils doivent ausli faire de tems entenu des visites exactes de pains,vins, bières, viandes, & autresalimens destines à la nourriture desmalades, ôc s'il s’en trouve de mau-vaise qualité', ils sont obliges d’end rester un Procès-verbal, ôc de Ren-voyer signé du Major, du Médecin& du Chirurgien, au Sécretaired’Etat de la Guerre. C est encoreà eux à régler le nombre des voitu-res extraordinaires qu’on doit four-nir aux Trouppes dans les marches.

COMMISSAIRES Provinci-aux des Guerres. Ils ont été crééspar Louis XIV. le u. Avril 1704. ily en a trente qui sont départis dansles Provinces ôc Généralités duRoyaume. Ces Commissaires Pro-vinciaux doivent faire leur résiden-ce actuelle dans la Ville de leur dé-partement la plus convenable auService de Sa Majesté.

Ils sont, chacun de leur dépar-tement, chargés de la conduite, po-lice ôc discipline des Trouppes : ilsfont les montres & revues desTrouppes d'Infanterie, Cavallerie& Dragons, tant Françoiscs, qu’E-trangercs, soit qu’elles soient engarnison , ou qu’ elles ne fassentque passer. •

Les Commissaires Provinciaux ontle pouvoir de réformer tous Sol-dats, Cavaliers ôc Dragons, che-vaux ôc équipages, qui ne fontpoint en état de servir. Lorsqu’ilse trouve un Commissaire ordinaireétabli en résidence par ordre du Roi,le Commissaire Provincial du Dépar-tement est tenu de lui indiquer lejour ôc l’heure ausquels il convientfaire la revue destines Trouppes,ôc d’en laisser le tiers au moins au-dit Commissaire ordinaire, pour enfaire la revue en même-tems.

Ils veillent à la distribution desétapes , qui font fournies auxTrouppes qui passent dans leurs dé-

partemens. Ils tiennent la main àce que les corps de garde & caser-nes soient bien entretenus, à l’exé-cution de tous marchés, soit de vi-vres, soit de fourages, hôpitaux,lits, bois ôc chandelles de corps degarde, Ôc généralement, à tout ce quipeut régarder les Trouppes, & dontils donnent seuls les états & certifi-cats fur lesquels les Intendans desProvinces ordonnent le payement.Ils doivent envoyer tous les troismois, ôc plus souvent, s’il est be-soin , ces états ôc ces certificats auSécretaire d’Etat, qui a le départe-ment de la guerre.

Ce sont eux qui règlent toutes leicontestations qui peuvent arriverau sujet du logement des Trouppes.Ils ordonnent privativement auxCommissaires ordinaires & subdélé-gués, en l’absence des Commissai-res départis dans les Provinces, detoutes les mêmes choses concernantla guerre , dont sont chargés lesCommissaires départis.

Ceux qui sont pourvus desditsOffices de Commissaires Provinci-aux, ont, à l’exclusion de tous Com-missaires ordinaires, le droit de ser-ment des Officiers des Trouppes,qui fe font recevoir dans leur dé-partement. Ces Commissaires Pro-vinciaux jouissent, pour eux òcleurs veuves, de tous les mêmesdroits, exemptions & privilèges ac-cordés aux Commissaires ordinairesdes Guerres, par l’Edit du mois deDécembre 1691.

Ils ont la qualité d’Ecuyer, com-me les autres Commissaires, Ôc fontsouche de noblesse, lorsqu’cux &leurs enfans successivement ôc fansinterruption, ont possédé ôc exercélesdits Offices pendant vingt ans.Ils ont le pas en toutes occasionsaprès les Gouverneurs, Comman-dans des Places & Lieutenans deRoi, ôc la gauche en toutes occa-sions du Commandant d’un Régi-ment ôc d’une Trouppe.